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28/03/2019 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2019, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°08
du 28/3/19
Administratif
Affaire
n° J/406/RG/16
9/9/16
- GIE « Les Jeunes
Agriculteurs de la Commune de Sandiara»
(Me Jacques Baudin)
CONTRE
Commune de Sandiara
(Me Abdourahmane So)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET GENFRAL
Ousmane Diagne
AUDIENCE
28 mars 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU S

ENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT HUIT MAR...

Arrêt n°08
du 28/3/19
Administratif
Affaire
n° J/406/RG/16
9/9/16
- GIE « Les Jeunes
Agriculteurs de la Commune de Sandiara»
(Me Jacques Baudin)
CONTRE
Commune de Sandiara
(Me Abdourahmane So)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET GENFRAL
Ousmane Diagne
AUDIENCE
28 mars 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT HUIT MARS DE L’AN DEUX
MILLE DIX NEUF
ENTRE :
. Le G.LE « Les Jeunes Agriculteurs de la Commune de Sandiara », représenté par son vice-président Paul Faye, mais élisant domicile … l’étude de Maître Jacques Baudin, avocat a la Cour, 13 bis, Place de
l’Indépendance;
DEMANDEUR, D’une part,
e La Commune de Sandiara, prise en la personne de son Maire, sis en ses bureaux à ladite commune, élisant domicile … l’étude de Maître Abdourahmane So, avocat à la Cour, n°150 Sicap Sacré-Cœur III VDN, 2°" étage gauche à Ab ;
A, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 9 septembre 2016 au greffe central par laquelle le GIE « Les jeunes agriculteurs de Sandiara », élisant domicile … l’étude de Maître Jacques Baudin, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n°007/COM/SAND du 11 octobre 2014 du Conseil municipal de Sandiara, approuvée le 10 novembre 2014 par le Sous- préfet de l’Arrondissement de Sésséne, portant désaffectation de terres du domaine national sises au village de Sandiara d’une superficie de quarante-neuf hectares quarante ares (49ha 40a) pour servir de zone industrielle ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du
domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ;
Vu l’exploit du 21 septembre 2016 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de la Commune de Sandiara reçu le 21 novembre 2016 au greffe ;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 27 juillet 2018 ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par acte du 31 mars 1998, le Président du Conseil rural de Sandiara a notifié au Groupement des Maraîchers de Sandiara l’affectation d’un terrain du domaine national à usage maraicher d’une superficie de cinquante (50) hectares;
Que par délibération n°007/COM/SAND du 11 octobre 2014, approuvée le 10 novembre 2014 par le Sous-préfet de l’Arrondissement de Sésséne, le Conseil municipal de Sandiara a désaffecté ledit terrain, en vue de l’implantation d’une zone industrielle ;
Que le GIE « Les jeunes agriculteurs de Sandiara » sollicite l’annulation de ladite délibération en articulant un moyen unique ;
sur le moyen tiré de la violation de Particle 6 du décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 fixant les conditions d’attribution des terres du domaine national en
ce que le Conseil municipal de Sandiara a prononcé la désaffectation du terrain qui lui a été attribué sans aucune notification alors que ce terrain est mis en valeur ;
Considérant que les dispositions de l’article 6 suscité, qui prévoient les conditions dans lesquelles les héritiers d’un attributaire initial d’un terrain du domaine national peuvent obtenir affectation des terres exploitées par leur auteur, n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 9 du même décret, applicable en l’espèce, la désaffectation totale ou partielle des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales peut être prononcée à tout moment, d’office, si, un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le Président du Conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux du 27 juillet 2018 que, d’une part, les terres litigieuses sont occupées et mises en valeur par les membres du GIE « Les jeunes agriculteurs de Aa » qui y mènent des activités maraichères et, d’autre part, la zone industrielle dont l’implantation est envisagée par le Conseil municipal de Sandiara ne se situe pas sur le site désaffecté, mais plutôt sur un site voisin ;
Qu’ainsi, en désaffectant les terres attribuées au requérant pour utilité publique, sans mise en demeure préalable, le Conseil municipal a méconnu le sens du texte susvisé ;
Par ces motifs
Annule la délibération n°007/COM/SAND du 11 octobre 2014 du Conseil municipal de Sandiara, portant désaffectation de terres du domaine national sises au village de Sandiara d’une superficie de quarante-neuf hectares quarante ares (49ha 40a) pour servir de zone industrielle ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye Ndiaye
Les conseillers:
Matar Diop Adama Ndiaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 28/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-28;08 ?
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