La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2019 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 15


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 15 Du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/027/RG/18 Du 29-01-2018
¤¤¤¤¤ Hôtel « Les Bougainvillées » (Me Ibrahima Baïdy NIANE)
CONTRE
État du Sénégal (A.J.E.)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Ac Aa A,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Waly FAYE, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAG

NE, Avocat général ; GREFFE :
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 15 Du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/027/RG/18 Du 29-01-2018
¤¤¤¤¤ Hôtel « Les Bougainvillées » (Me Ibrahima Baïdy NIANE)
CONTRE
État du Sénégal (A.J.E.)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Ac Aa A,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Waly FAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Waly FAYE, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE, Avocat général ; GREFFE :
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
Hôtel « Les Bougainvillées », pris en la personne de son Directeur général, en son siège place des bougainvillées, Saly Portudal, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima Baïdy NIANE, Avocat à la Cour, 97, rue Ae Ab Ad à Thiès ;
Demandeur ;
D’une part ; ET :
L’État du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 29 janvier 2018 par Maître Ibrahima Baïdy NIANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’hôtel « Les Bougainvillées », contre l’arrêt n° 40 du 26 mai 2017 de la chambre administrative de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son recours formé contre la décision n° 000877/MTDSPRI/DGTSS/DRTOP du 23 mai 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
  Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue le 29 janvier 2018 au greffe, l’hôtel « Les Bougainvillées » sollicite le rabat de l’arrêt n° 40 du 20 mai 2017 de la Cour suprême qui l’a déclaré déchu de son recours en annulation formé contre la décision n° 000877/MTDSPRI/DGTSS/DRTOP du 23 mai 2016 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions infirmant celle du 09 février 2016 de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale de Thiès, autorisant le licenciement de délégués de personnel de son établissement ;
Attendu, selon l’article 52 alinéa 4 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu que l’hôtel « Les Bougainvillées » fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché d’une erreur de procédure, en ce qu’il l’a déclaré déchu de son recours au motif qu’il n’a pas signifié sa requête à la partie adverse, alors qu’il a signifié sa requête au Ministre, auteur de la décision attaquée et à l’Agent judiciaire de l’État ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que par exploit servi le 10 août 2016 par Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, reçu au greffe central le 28 janvier 2018 en même temps que la requête en rabat d’arrêt, l’hôtel « Les Bougainvillées » avait signifié sa requête en annulation au Ministre du Travail, pris en la personne de l’Agent judiciaire, représentant l’État du Sénégal, partie adverse ;
Qu’ainsi, le requérant ayant omis de produire au greffe de la Cour, l’acte de signification, dans le délai de deux mois suivant l’introduction du recours en annulation, imparti à peine de déchéance par l’article 37 alinéa 3 de la loi organique précitée, la Cour, qui l’a déclaré déchu de son recours, n’a commis aucune erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat formé par l’hôtel « Les Bougainvillées » contre l’arrêt n° 40 du 20 mai 2017 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE et El Ac Aa A, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Oumar GAYE, Waly FAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre 
Jean Louis Paul TOUPANE El Ac Aa A Les Conseillers
Souleymane KANE Oumar GAYE Waly FAYE Mbacké FALL L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;15 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award