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26/03/2019 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 14


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 14 Du 26 mars 2019 ¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Administrative ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/411/RG/17 Du 03-11-2017 ¤¤¤¤¤ Ab B (Me Ibrahima NIANG) CONTRE État du Sénégal (R/l’Agent judiciaire de l’État) ¤¤¤¤¤ PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Aa Af A,
Présidents de chambre ;
Ad C,
Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre ;
Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Matar DIOP,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Matar DIOP, Conseiller ;>PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE, Avocat général ;
GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉ...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 14 Du 26 mars 2019 ¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : Administrative ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/411/RG/17 Du 03-11-2017 ¤¤¤¤¤ Ab B (Me Ibrahima NIANG) CONTRE État du Sénégal (R/l’Agent judiciaire de l’État) ¤¤¤¤¤ PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Aa Af A,
Présidents de chambre ;
Ad C,
Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre ;
Souleymane KANE,
Oumar GAYE,
Matar DIOP,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Matar DIOP, Conseiller ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE, Avocat général ;
GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
Ab B, agissant es nom et en sa qualité de gérant de la hoirie Ac B, demeurant à la route du Service Géographique à Hann à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la cour, 7, Boulevard Ah Ag, Place de l’Obélisque, Immeuble Ae X, 2e étage à gauche, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ; ET :
L’État du Sénégal, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 03 novembre 2017 par Maître Ibrahima NIANG, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, contre l’arrêt n° 35 du 11 mai 2017 de la chambre administrative de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable le recours formé contre les décrets n° 68-551 du 14 mai 1968 et n° 69-1028 du 18 septembre 1969 portant respectivement agrandissement du Parc national du Y et création d’une zone limitrophe sur son pourtour ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
  Ouï Monsieur Matar DIOP, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant à l’irrecevabilité ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue le 3 novembre 2017 au greffe, Ab B sollicite le rabat de l’arrêt n° 35 du 11 mai 2017 de la Cour suprême qui, dans la cause l’opposant à l’État du Sénégal, a déclaré irrecevable son recours contre les décrets n° 68-551 du 14 mai 1968 et n° 69-1028 du 18 septembre 1969 portant respectivement agrandissement du Parc national du Y et création d’une zone limitrophe sur son pourtour ;
Attendu que le requérant fait grief à la Cour suprême d’avoir commis deux erreurs de procédure, en ce que d’une part, elle a déclaré son recours irrecevable au motif qu’il a été introduit hors du délai de deux (2) mois suivant l’intervention des décrets alors que, s’agissant de mesures individuelles, le délai ne peut courir qu’après notification des décrets à personne et, d’autre part, elle s’est méprise sur l’objet de sa saisine en retenant que le requérant lui demandait d’annuler les décrets pour excès de pouvoir, alors qu’il sollicitait une déclaration de nullité de ces textes, du reste inexistants ; Attendu qu’aux termes de l’article 52 de la loi organique susvisée, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême » ; Attendu que la Cour, qui a déclaré le recours irrecevable aux motifs que le décret de 1969 qui mentionne dans ses visas le décret de 1968 a été publié au Journal Officiel en 1969 et que le recours a été introduit en 2016 soit au-delà du délai prescrit et précisé dans un des visas de son arrêt qu’elle a été saisie par « Ab B agissant en personne [qui] sollicite le constat de nullité des décrets…. » et non par une demande en annulation des décrets pour excès de pouvoir, n’a commis aucune erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 35 du 11 mai 2017 de la Cour suprême formée par Ab B ;
Le condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE et El Aa Af A, Présidents de chambre ; 
Ad C, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre ; Souleymane KANE, Oumar GAYE et Matar DIOP, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE El Aa Af A Le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre
Ad C Les Conseillers Souleymane KANE Oumar GAYE Matar DIOP L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;14 ?
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