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26/03/2019 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 13 DU 26 MARS 2019
Ac X
(MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE)
HOTEL Ad Aa PALACE
(EX-MÉRIDIEN PRÉSIDENT)
Af B Y
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS) SOCIÉTÉ ALLIANZ ASSURANCES SÉNÉGAL (MAÎTRES LO, KAMARA & DIOUF)

COUR SUPRÊME
SA

RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — CONTRADICTION DE MOTIFS ENTRE DEUX ARRÊTS DE LA COUR SUPRÊME
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême, le grief qui allègue une contradiction de mot

ifs entre deux arrêts de la Cour suprême.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cou...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 13 DU 26 MARS 2019
Ac X
(MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE)
HOTEL Ad Aa PALACE
(EX-MÉRIDIEN PRÉSIDENT)
Af B Y
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS) SOCIÉTÉ ALLIANZ ASSURANCES SÉNÉGAL (MAÎTRES LO, KAMARA & DIOUF)

COUR SUPRÊME
SA

RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — CONTRADICTION DE MOTIFS ENTRE DEUX ARRÊTS DE LA COUR SUPRÊME
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême, le grief qui allègue une contradiction de motifs entre deux arrêts de la Cour suprême.
La Cour suprême,
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue le 31 octobre 2017 au greffe, Ac X sollicite le rabat de l’arrêt n° 49 du 21 septembre 2017 de la Cour suprême qui a cassé et annulé sans renvoi, en application de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême, l’arrêt n° 30 du 14 février 2017 de la cour d’Appel de Saint-Louis ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur le premier grief ;
Attendu, selon les articles 62 et 69 de la loi organique susvisée, que le défendeur au pourvoi peut présenter sa défense dans le mois suivant la signification de la requête du demandeur et que la Cour suprême peut statuer sur le recours en cassation aussitôt après l’expiration de ce délai ;
Et attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que les requêtes contenant les moyens ont été signifiées les 19 et 27 avril 2017 à Ac X, qui a produit son mémoire en défense le 14 juin 2017, soit hors du délai d’un mois ;
Qu'ainsi, nonobstant la mention de l’article 38, l’irrecevabilité du mémoire en défense, produit plus d’un mois après la signification des requêtes, est encourue, au regard des
Chambres réunies 181

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

dispositions spéciales du recours en cassation en matière pénale, notamment des articles 62 et 69 précités, applicables en l'espèce ;
D’où il suit que la chambre criminelle n’a pas commis une erreur ayant affecté la solution du litige ;
Sur le deuxième grief ;
Attendu que le grief, qui allègue une « contradiction de motifs » entre l’arrêt attaqué et l’arrêt de la Cour suprême du 4 décembre 2014, ne peut constituer une erreur de procédure, au sens de l’article 52 précité ;
Sur le troisième grief ;
Attendu qu’ayant relevé que le tribunal régional de Dakar, par jugement devenu définitif quant à ses dispositions pénales, a relaxé Af B Y et l’hôtel Ad Aa Palace du chef de dénonciation calomnieuse contre Ac X, puis énoncé «(..…) qu’en remettant en cause les dispositions pénales du jugement correctionnel devenues définitives pour retenir une intention de nuire des prévenus à l'endroit de Ac X, reconnaissant implicitement l’existence du délit de dénonciation calomnieuse contre eux, l’arrêt attaqué a violé l’article 457 alinéa 2 du CPP et méconnu, ce faisant, la règle de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu’en conséquence, il doit être cassé et annulé ; (...) que la cour d’Appel de Saint-Louis devait tenir compte de cet état de fait et prononcer le débouté de Ac X de ses demandes à réparation », la Cour qui, en cassant sans renvoi, a fait usage des pouvoirs qu’elle tire de l’article 54 de la loi organique susvisée, n’a commis aucune erreur de procédure ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 49 du 21 septembre 2017 de la Cour suprême ;
Condamne Ac X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT - PRÉSIDENT : C AG A; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN PAUL Ab AH, EL HADJI MALICK SOW ET ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : Z Ae, AMINATA LY NDIAYE ET MATAR DIOP; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
182 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;13 ?
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