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26/03/2019 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 12


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 12 DU 26 MARS 2019
LES HÉRITIERS DE FEU C X
LES HÉRITIERS DE FEU ALI AHMED YASBACK
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — OMISSION DE STATUER
L’omission de statuer, qui doit être présentée à la chambre ayant rendu la décision, ne peut donner lieu à rabat d'arrêt.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue le 19 mai 2017 au greffe, les héritiers de feu C X sollicitent le rabat de l'arrêt n°34 du 1 mars 201

7 de la Cour suprême, qui a cassé et annulé l’arrêté n° 290 du 23 juillet 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;
At...

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 12 DU 26 MARS 2019
LES HÉRITIERS DE FEU C X
LES HÉRITIERS DE FEU ALI AHMED YASBACK
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — OMISSION DE STATUER
L’omission de statuer, qui doit être présentée à la chambre ayant rendu la décision, ne peut donner lieu à rabat d'arrêt.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue le 19 mai 2017 au greffe, les héritiers de feu C X sollicitent le rabat de l'arrêt n°34 du 1 mars 2017 de la Cour suprême, qui a cassé et annulé l’arrêté n° 290 du 23 juillet 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’omettre de statuer sur l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée in limine litis ;
Mais attendu que l’omission de statuer, qui doit être présentée à la chambre ayant rendu la décision, ne peut donner lieu à rabat d’arrêt ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare irrecevable la requête en rabat formée par les héritiers de feu C X, contre l’arrêt n° 34 du 1“ mars 2017 de la Cour suprême ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ET ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLER-DOYEN, PRÉSIDENT DE CHAMBRE: AMADOU BAL; CONSEILLERS: AMADOU A B, ADAMA NDIAYE ET HABIBATOU BABOU WADE; AVOCAT GÉNÉRAL: MATAR NDIAYE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
180 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;12 ?
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