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26/03/2019 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 11


Texte (pseudonymisé)
8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 11 DU 26 MARS 2019
SOULEYMANE FAYE
MANSOUR DIAGNE
MINISTÈRE PUBLIC
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉLAI D’UN MOIS À COMPTER DE LA NOTIFICATION — FORCLUSION — REQUÊTE INTRODUITE PLUS D’UN MOIS APRÈS LA NOTIFICATION
Est irrecevable la requête en rabat d'arrêt introduite plus d’un mois après la notification de la décision attaquée.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête

reçue le 5 avril 2017 au greffe, Souleymane Faye, ès noms et ès qualités du groupe Ab Ac Aa, sollicite le rabat de l’a...

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 11 DU 26 MARS 2019
SOULEYMANE FAYE
MANSOUR DIAGNE
MINISTÈRE PUBLIC
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — DÉLAI D’UN MOIS À COMPTER DE LA NOTIFICATION — FORCLUSION — REQUÊTE INTRODUITE PLUS D’UN MOIS APRÈS LA NOTIFICATION
Est irrecevable la requête en rabat d'arrêt introduite plus d’un mois après la notification de la décision attaquée.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue le 5 avril 2017 au greffe, Souleymane Faye, ès noms et ès qualités du groupe Ab Ac Aa, sollicite le rabat de l’arrêt n° 178 du 30 novembre 2016 de la Cour suprême, qui l’a déclaré déchu de son pourvoi, formé contre l’arrêt de la cour d’Appel de Dakar du 13 novembre 2015 ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt est déposée au greffe, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la notification prévue à l’article 49 ;
Attendu que l’arrêt attaqué, rendu le 30 novembre 2016, a été notifié le 27 décembre 2016 par le greffier en chef au requérant, lequel est tenu, à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique susvisée, de déposer sa requête dans le délai prévu à l’article 52 précité ;
Qu'il s’ensuit que la requête en rabat d'arrêt, introduite le 5 avril 2017, soit hors du délai prescrit, est irrecevable ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare irrecevable la requête en rabat de l’arrêt n° 178 du 30 novembre 2016 de la Cour suprême formée par Souleymane FAYE ès noms et ès qualités du Groupe Ab Ac Aa ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW ET ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : A Ad,
178 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
AMADOU LAMINE BATHILY ET HABIBATOU BABOU WADE; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 179


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;11 ?
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