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26/03/2019 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 10


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 10 Du 26 mars 2019 ¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/095/RG/17 Du 16-03-2017 ¤¤¤¤¤ La Société SENIRAN AUTO SA (Me Amadou CAMARA) CONTRE Papa Cheikh Amadou AMAR (Me Serigne Khassim TOURE) ¤¤¤¤¤ PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ;
Ag C,
Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre,
Matar DIOP,
Mbacké FALL,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :


Matar DIOP, Conseiller ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Oumar DIEYE, Avocat général ;
GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 10 Du 26 mars 2019 ¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire J/095/RG/17 Du 16-03-2017 ¤¤¤¤¤ La Société SENIRAN AUTO SA (Me Amadou CAMARA) CONTRE Papa Cheikh Amadou AMAR (Me Serigne Khassim TOURE) ¤¤¤¤¤ PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ;
Ag C,
Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre,
Matar DIOP,
Mbacké FALL,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers ;
RAPPORTEUR :
Matar DIOP, Conseiller ;
PARQUET GÉNÉRAL :
Oumar DIEYE, Avocat général ;
GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
La Société SENIRAN AUTO SA, poursuites et diligences de son Directeur Général, sis au Km 4,5, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou CAMARA, avocat à la Cour, Avenue El Aa Ab A x Rue A, Résidence Ac Af B, à Castors, Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Papa Cheikh Amadou AMAR, Président Directeur Général de la Société Tracto Service Équipement dite TSE Afrique SA, sise à Dakar au 15, route des brasseries, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la Cour, 50, Avenue Ad Ae x 78, rue Moussé Diop à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 16 mars 2017 par Maître Amadou CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SENIRAN AUTO SA contre l’arrêt n° 25 du 04 mai 2016 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a renvoyé la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
  Ouï Monsieur Matar DIOP, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, tendant à titre principal à la déchéance et à titre subsidiaire au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue le 16 mars 2017 au greffe, la société SENIRAN AUTO SA sollicite le rabat de l’arrêt n° 25 du 4 mai 2016 de la Cour suprême qui a renvoyé la cause et les parties devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu qu’aux termes de l’article 52 alinéa 4 de la loi organique susvisée « le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême» ;
Attendu que par l’arrêt dont le rabat est demandé, la Cour n’a pas donné une solution à l’affaire mais l’a renvoyée devant la juridiction compétente ; Qu’en conséquence, le recours est irrecevable ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Déclare irrecevable la requête de la société SENIRAN AUTO SA en rabat de l’arrêt n° 25 du 4 mai 2016 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Ag C, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre ; Matar DIOP, Mbacké FALL et Habibatou BABOU WADE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président de chambre
Ag C Les Conseillers Matar DIOP Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;10 ?
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