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26/03/2019 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 09


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 09 Du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/062/RG/17 Du 17-02-2017
¤¤¤¤¤ La Commune de Ap Ai (Me Alassane CISSE)
CONTRE
Aa B (Me Mouhamadou Moustapha DIENG)
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PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Ad Ab A,
Présidents de chambre ; Amadou BAL, Conseiller-doyen, faisant fonction de président de chambre ; Amadou Lamine BATHILY,
Aminata Ly NDIAYE,
Oumar GAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amado

u BAL, Conseiller-doyen, faisant fonction de président de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE,
Avocat général ; GREFFE...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 09 Du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤ Affaire J/062/RG/17 Du 17-02-2017
¤¤¤¤¤ La Commune de Ap Ai (Me Alassane CISSE)
CONTRE
Aa B (Me Mouhamadou Moustapha DIENG)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Ad Ab A,
Présidents de chambre ; Amadou BAL, Conseiller-doyen, faisant fonction de président de chambre ; Amadou Lamine BATHILY,
Aminata Ly NDIAYE,
Oumar GAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Amadou BAL, Conseiller-doyen, faisant fonction de président de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE,
Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
La Commune de Ap Ai, poursuites et diligences de son représentant légal, le Maire de ladite Commune, en ses bureaux à Ap Ai à Guédiawaye et faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Alassane CISSE, Avocat à la Cour, 103, Avenue Ah Am, Immeuble Air An, Couloir B 5e étage à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ; ET :
Aa B, es-qualité de Maire de la Commune de Djida Thiaroye Kao à Ak Ac, Département de Pikine, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, Avocat à la Cour, Ouest Foire Lot n° 11 en face du Bloc fiscal ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 17 février 2017 par Maître Alassane CISSE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Commune de Ap Ai, contre l’arrêt n° 04 du 12 janvier 2017 de la chambre administrative de la Cour suprême qui a annulé les arrêtés n° 0203/RD/DGW du 25 octobre 2014 du Préfet du Département de Guédiawaye et n° 59/AD/SP du 23 décembre 2014 du Sous-préfet de l’arrondissement de Ak Ac ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions du parquet général tendant à titre principal à la déchéance et à titre subsidiaire au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue le 17 février 2017 au greffe, la commune de Ap Ai, représentée par le Maire, sollicite le rabat de l’arrêt n° 04 du 12 janvier 2017 de la Cour suprême qui a annulé les arrêtés n° 0203/RD/DGW du 25 octobre 2014 du Préfet de Guédiawaye portant dévolution du patrimoine, redéploiement du personnel et répartition des actifs et passifs financiers de l’ex-ville de Guédiawaye à la nouvelle Ville et aux communes de Golf Sud, Aj Af, Ae Ao, Sam Notaire et Ap Ai, en tant qu’il a dévolu le « Al Ag » à la commune Ap Ai et n° 59/AD/SP du 23 décembre 2014 du Sous-préfet de l’arrondissement de Ak Ac, rectifiant l’arrêté n° 52 du 29 octobre 2014 portant dévolution du patrimoine des anciennes communes d’arrondissement aux nouvelles communes ; Attendu, selon les articles 52 et 37 de la loi organique susvisée, que le demandeur en rabat d’arrêt doit, à peine de déchéance, signifier sa requête, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative attaquée, dans le délai de deux mois, à la partie adverse ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure et de leur inventaire par le greffe que cette formalité n’a pas été accomplie ;
D’où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare la Commune de Ap Ai déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 04 du 12 janvier 2017 de la Cour suprême ;
La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE et El Ad Ab A, Présidents de chambre ; 
Amadou BAL, Conseiller-doyen faisant fonction de président de chambre ; Amadou Lamine BATHILY, Aminata Ly NDIAYE et Oumar GAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président ; Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre 
Jean Louis Paul TOUPANE El Ad Ab A Le Conseiller-doyen faisant fonction de président de chambre
Amadou BAL
Les Conseillers
Amadou Lamine BATHILY Aminata Ly NDIAYE Oumar GAYE L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;09 ?
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