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26/03/2019 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 08


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 08 du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤

Affaire n° J/424/RG/17 du 15-11-2017
¤¤¤¤¤ La Compagnie Sénégalaise des Travaux Publics SA (C.S.T.P.) (Mes Massata MBAYE et Ndèye Coumba DIOP GUEYE)
CONTRE
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite ARMP ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président, El Hadji Malick SOW, Président de chambre ; Souleymane KANE, Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Mbacké FALL, Habib

atou BABOU WADE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE,
Avocat général ...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 08 du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : administrative ¤¤¤¤¤

Affaire n° J/424/RG/17 du 15-11-2017
¤¤¤¤¤ La Compagnie Sénégalaise des Travaux Publics SA (C.S.T.P.) (Mes Massata MBAYE et Ndèye Coumba DIOP GUEYE)
CONTRE
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite ARMP ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président, El Hadji Malick SOW, Président de chambre ; Souleymane KANE, Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Mbacké FALL, Habibatou BABOU WADE, Conseillers ; RAPPORTEUR :
Mbacké FALL,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE,
Avocat général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF
ENTRE :
La Compagnie Sénégalaise des Travaux Publics SA dite CSTP SA, agissant ès qualité de soumissionnaire et de bénéficiaire de l’attribution provisoire du marché n° T-DIS-089, ayant son siège social à Dakar, 7749 Pikine Route des Niayes, poursuites et diligences de son Directeur général, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Massata MBAYE et Ndèye Coumba DIOP GUEYE, avocats à la Cour, 29, Boulevard de la Libération à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ; ET L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite ARMP, prise en la personne de son représentant légal et en ses bureaux sis à Dakar, rue Hachamiyou TALL angle rue Kleber ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 15 novembre 2017 par Maîtres Massata MBAYE et Ndèye Coumba DIOP GUEYE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Sénégalaise des Travaux Publics SA en abrégé C.S.T.P., contre l’arrêt n° 49 du 13 juillet 2017, rendu par la chambre administrative de la Cour suprême qui l’a déclarée déchue de son recours formé contre la décision n° 280/16/ARMP/CRD du 07 septembre 2016 du Comité de règlement des différends de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue le 15 janvier 2017 au greffe, la Compagnie sénégalaise des Travaux publics SA dite C.S.T.P SA sollicite le rabat de l’arrêt n° 49 du 13 juillet 2017 de la Cour suprême qui l’a déclarée déchue de son recours en annulation formé contre la décision n° 280/16/ARMP/CRD du 7 septembre 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;
Attendu que selon l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Attendu que la requérante fait grief à la Cour suprême d’avoir commis une erreur de procédure, d’une part, en se fondant sur les dispositions de l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême alors que ce texte est abrogé et, d’autre part, en considérant que le recours n’a pas été signifié à l’ARMP alors que celle-ci, n’étant pas partie adverse, ne pouvait pas être installée dans la cause ;
Attendu que, selon ce texte, alors applicable, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit, dans le délai de deux mois ;
Attendu que le CRD est un organe de l’ARMP non doté de la personnalité juridique ; que l’ARMP est représentée en justice par son Directeur général, en vertu de l’article 25.10 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;
Que dès lors, en déclarant la C.S.T.P déchue de son recours pour défaut de signification à l’ARMP, partie adverse, la Cour suprême n’a pas commis une erreur de procédure ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 49 du 13 juillet 2017 de la Cour suprême formée par la Compagnie sénégalaise des Travaux publics SA, dite C.S.T.P SA ;
La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; El Hadji Malick SOW, Président de chambre ; 
Souleymane KANE, Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Mbacké FALL et Habibatou BABOU WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président  Mamadou Badio CAMARA
Le Président de chambre 
El Hadji Malick SOW Les Conseillers : Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Mbacké FALL Habibatou BABOU WADE L’Administrateur des greffes  Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;08 ?
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