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26/03/2019 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 07


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 07 DU 26 MARS 2019
Af Ab A ET KRISTEL YASMINA (MAÎTRE CIRÉ CLÉDOR LY)
Ag X
MINISTÈRE PUBLIC

COUR SUPRÊME
AH

1. — ABUS DE BIENS SOCIAUX — DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ — DIRIGEANT DE FAIT — CARACTÉRISTIQUES — SUPPLÉANCE DE L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL — PRISE D’ACTE DE GESTION
2. — ABUS DE BIENS SOCIAUX — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS — DÉPENSES À CARACTÈRE PERSONNEL DU DIRIGEANT SOCIAL — USAGES DES FOND DE LA SOCIÉTÉ EN DEHORS DE L’OBJET SOCIAL
A fait l’exacte app

lication des articles 498 alinéas 1" et 2 et 891 de l’Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 07 DU 26 MARS 2019
Af Ab A ET KRISTEL YASMINA (MAÎTRE CIRÉ CLÉDOR LY)
Ag X
MINISTÈRE PUBLIC

COUR SUPRÊME
AH

1. — ABUS DE BIENS SOCIAUX — DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ — DIRIGEANT DE FAIT — CARACTÉRISTIQUES — SUPPLÉANCE DE L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL — PRISE D’ACTE DE GESTION
2. — ABUS DE BIENS SOCIAUX — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS — DÉPENSES À CARACTÈRE PERSONNEL DU DIRIGEANT SOCIAL — USAGES DES FOND DE LA SOCIÉTÉ EN DEHORS DE L’OBJET SOCIAL
A fait l’exacte application des articles 498 alinéas 1" et 2 et 891 de l’Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, une cour d'Appel qui, pour déclarer des prévenus coupables d’abus de biens sociaux, a relevé que les actes qu’il ont posés montrent que ce sont des actes que seul un gestionnaire peut faire. que dans le cadre de la suppléance de l'administrateur général, ils ont fait supporter à la société des dépenses afférente à des voyages qui avaient un caractère personnel et contraire à l’intérêt social. et en a déduit que les prévenus ont fait usage des fonds de la société, en dehors de l’objet social de celle-ci et pour des activités dont ils ont personnellement tiré profit.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt n° 190 du 1" décembre 2016, la chambre criminelle de la Cour suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique n° 2008-35 susvisée, renvoyé devant les chambres réunies, le pourvoi formé par Af Ab A et Ae AH contre l’arrêt n° 895 du 19 juin 2015 de la cour d’Appel de Dakar, au motif qu’après cassation par son arrêt n° 56 du 1° août 2013 de l’arrêt n° 704 du 25 juin 2012 de la cour d’Appel de Dakar, l’arrêt dont est pourvoi, rendu entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par l’un des griefs formulés contre le premier arrêt ;
Attendu que la société Apostrophe a, d’abord, soulevé l’irrecevabilité du pourvoi, motif pris du défaut de signification du pouvoir spécial prévu par l’article 58 de la loi organique n° 2008-35 et de ce que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, en vertu de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », puis sollicité, qu’en application de l’article 61 de la loi organique n° 2008-35, les demandeurs soient déclarés déchus de leur pourvoi pour défaut de signification des moyens, dans le délai d’un mois, après le prononcé de l'arrêt, le 19 juin 2015 ;
Attendu que, d’une part, la signification du pouvoir spécial au défendeur n’est pas prévue par la loi organique sur la Cour suprême et, d'autre part, l’arrêt attaqué rendu contradictoirement et en dernier ressort peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ;
Chambres réunies 175

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

Et attendu que Maître Ciré Clédor LY, conseil des demandeurs, qui a réclamé le 20 juillet 2015, au greffe de la cour d’Appel, la délivrance de l’arrêt attaqué, a été informé le 21 juillet 2015 de la non-disponibilité de la décision qui ne lui a été délivrée que le 14 août 2015 ; que la signification de la requête contenant les moyens, accompagnée de l’arrêt attaqué, a été faite aux parties adverses les 2 et 3 septembre 2015 ;
Qu'ainsi, les formalités de présentation et de signification de la requête et de l’arrêt attaqué, ayant été accomplies dans les délais prescrits, après le relevé de forclusion, faute de délivrance de l'arrêt attaqué, il s’ensuit que ni l’irrecevabilité ni la déchéance ne sont encourues ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Af Ab A et Ae AH, poursuivis sur plainte de la société Ad Aa SA pour des faits de détournement, vol, faux et usage de faux commis au préjudice de ladite société ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables d’abus de biens sociaux et, en outre contre Af A, de faux et usage de faux en écritures privées ; que, sur appels principal et incident des prévenus et du ministère public, la cour d’Appel de Dakar, par arrêt n° 704 du 25 juin 2012, a confirmé le jugement sur la culpabilité du chef d’abus de biens sociaux et a prononcé la relaxe de Af Ab A du chef de faux et usage de faux ; que, sur pourvoi formé par les prévenus Af A et Ae AH, la chambre criminelle de la Cour suprême, par arrêt n° 56 du 1 août 2013, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’Appel de Dakar au motif qu’elle n’a pas fait les constatations nécessaires permettant d’établir la qualité de gérant de fait ou de droit des prévenus et renvoyé la cause et les parties devant celle-ci autrement composée ; que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur les quatre griefs réunis, tirés de la violation des articles 498 alinéas 1 et 2 et 891 de l’Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, de l’absence de base légale, du défaut de motifs et de la dénaturation des faits ;
Attendu qu’ayant relevé que Ac Ab A, administrateur de la société unipersonnelle Apostrophe, est le père de Af A et le beau-père de Ae AH, puis énoncé « que si les déclarations du mouvement du travailleur figurant au dossier établissent que les prévenus étaient employés de la société, il n’est pas établi qu’en l’absence du père que quelqu’un d'autre a géré la société (...) ; que, par contre, la filiation et la position de directeur technique et directeur administratif et financier des enfants dans la société ainsi que les actes posés par le fils et la belle fille montrent bien que ce sont des actes que seul un gestionnaire peut faire, comme s’octroyer en plus de leurs salaires, des primes et indemnités qui n’étaient pas prévus dans leur contrat de travail, à leur profit personnel, en fraude des droits liés à la fiscalité et assurément contre les intérêts de la société, en plus et surtout d’effectuer des voyages pour répondre à des convocations de la maison mère ou négocier le rachat de la société au nom de la société Apostrophe ; (...) que la dame Ag X, agissant pour le compte de la plaignante, a déclaré sans être démentie, que dans le cadre normal de l'exercice de leurs fonctions, les prévenus n’étaient pas amenés à voyager ni à destination du Mali, ni de la France ; qu’en fait, dans le cadre de la suppléance de l’administrateur général, assurée de fait ou sur instruction du père par Af A et Ae AH, ceux-ci ont fait supporter à la comptabilité d’Ad Aa des dépenses afférentes à ces voyages qui avaient un caractère tout à fait personnel et contraire à l’intérêt social ; (...) qu’ainsi, durant la même période ci-dessus
176 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020 -
COUR SUPRÊME
indiquée des écarts de caisse que la dame AH a évalués à 7 000 000 FCFA ont été constatés, sans que celle-ci et son compagnon Af Ab A puissent en justifier l’origine, « la cour d’Appel, qui en a déduit que les prévenus ont fait usage des fonds de la société Ad Aa, en dehors de l’objet social de celle-ci et pour des activités dont ils ont personnellement tiré profit, a fait l’exacte application de la loi et justifié sa décision, hors toute dénaturation ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette le pourvoi formé par Af Ab A et Ae AH contre l’arrêt n° 895 du 19 juin 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; PRÉSIDENT DE CHAMBRE: ABDOULAYE NDIAYE; CONSEILLERS : B AG C, AMADOU Y Z, MATAR DIOP, MBACKÉ FALL ET HABIBATOU BABOU WADE; AVOCAT GÉNÉRAL: NDIAGA YADE; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MOUSSA NIANG.
Chambres réunies 177


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;07 ?
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