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26/03/2019 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 06


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 06 du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤

Affaire n° J/177/RG/17 du 11/05/2017
¤¤¤¤¤ La Compagnie Ae Ag (CSS) (Me Boubacar WADE)
CONTRE
X Aa Z et autres (Me Guédel NDIAYE & associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; El Af Al Y, Ak C,
Présidents de chambre ; Amadou BAL,
Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambr; ; Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
W

aly FAYE,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Marème DIOP GUEYE,
Avocat général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, Administrateur des gr...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 06 du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤

Affaire n° J/177/RG/17 du 11/05/2017
¤¤¤¤¤ La Compagnie Ae Ag (CSS) (Me Boubacar WADE)
CONTRE
X Aa Z et autres (Me Guédel NDIAYE & associés) ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, Président ; El Af Al Y, Ak C,
Présidents de chambre ; Amadou BAL,
Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambr; ; Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Mbacké FALL,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Waly FAYE,
Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Marème DIOP GUEYE,
Avocat général ; GREFFIER EN CHEF:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF
ENTRE :
La Compagnie Ae Ag dite C.S.S., agissant poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à l’Avenue Ab B à Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, 4, Boulevard Ai Z AG Avenue Ak AH à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ; ET X Aa Z, Ad A, Ad AJ et Ah AI, ayant tous domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aj Ac X à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 11 mai 2017 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant pour le compte de la Compagnie Ae Ag dite C.S.S., contre l’arrêt n° 29 du 22 mars 2017, rendu par la chambre sociale de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l’arrêt n° 140 du 23 février 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Madame Marème DIOP GUÉYE, Avocat général tendant à la déchéance de la requête et au rejet si la requête est examinée au fond ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue le 11 mai 2017 au greffe, la Compagnie Ae Ag dite CSS sollicite le rabat de l’arrêt n° 29 du 22 mars 2017 de la Cour suprême qui a déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l’arrêt n° 140 du 23 février 2016 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que selon les articles 52 et 34-2 de la loi organique susvisée, en toutes matières, le demandeur en rabat d’arrêt doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire la justification de ce paiement, dans un délai de deux (2) mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces et de leur inventaire établi par le greffe que cette formalité n’a pas été accomplie ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Déclare la Compagnie Ae Ag dite CSS déchue de sa requête en rabat de l’arrêt n° 29 du 22 mars 2017 de la Cour suprême ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; El Af Al Y et Ak C, Présidents de chambre ; 
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de Président ; Waly FAYE, Adama NDIAYE et Mbacké FALL, Conseillers ; En présence de Madame Marème DIOP GUEYE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président 
Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre  El Af Al Y Ak C Le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre Amadou BAL Les Conseillers
Waly FAYE Adama NDIAYE Mbacké FALL L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;06 ?
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