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26/03/2019 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 05 DU 26 MARS 2019
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUES AU SÉNÉGAL DITE
Y B ET C A

COUR SUPRÊME
SGBS SA

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — PERSONNE POUVANT FORMER UN RABAT — EXCLUSION — PERSONNE TIERCE À LA PROCÉDURE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Est irrecevable la requête en rabat d'arrêt introduite par une personne qui n’était pas partie à la procédure de recours pour excès de pouvoir ayant donné lieu à la décision attaquée.
La Cour suprême,
Après en avoi

r délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue le 31 janvier 2017 au greffe, la Société Générale de Ban...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
ARRÊT N° 05 DU 26 MARS 2019
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUES AU SÉNÉGAL DITE
Y B ET C A

COUR SUPRÊME
SGBS SA

RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — PERSONNE POUVANT FORMER UN RABAT — EXCLUSION — PERSONNE TIERCE À LA PROCÉDURE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
Est irrecevable la requête en rabat d'arrêt introduite par une personne qui n’était pas partie à la procédure de recours pour excès de pouvoir ayant donné lieu à la décision attaquée.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue le 31 janvier 2017 au greffe, la Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS) sollicite le rabat de l’arrêt n° 58 du 27 octobre 2016 de la Cour suprême, qui a annulé les décisions n° 002190 et 002191 du 4 novembre 2015, par lesquelles le ministre du Travail a confirmé les autorisations accordées par l’inspecteur du travail à la banque pour le licenciement des délégués du personnel Y B et C A ;
Attendu qu’Y B et C A contestent la recevabilité du recours, en faisant valoir que d’une part, la SGBS n’était pas partie à la procédure devant la Cour suprême et, d’autre part, « aucune erreur entachant la procédure en annulation susceptible d’affecter la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême n’aura été relevée ni décelée par l’une des parties en cause « ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 52 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d’arrêt est présentée par le procureur général ou déposée par les parties elles-mêmes au greffe de la Cour suprême ;
Attendu que la SGBS n’était pas partie à l’instance introduite par Y B et C A, pour faire annuler les décisions administratives autorisant leur licenciement ;
Que, dès lors, elle n’est pas recevable à demander le rabat de l’arrêt de la Cour ayant accueilli la demande ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare irrecevable la requête de la Société Générale de Banques au Sénégal en rabat de l’arrêt n° 58 du 27 octobre 2016 de la Cour suprême ;
Chambres réunies 173

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE ; JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ET EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER-DOYEN, FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE: AMADOU BAL; CONSEILLERS : X Aa, AMINATA LY NDIAYE ET OUMAR GAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MAÎTRE MOUSSA NIANG.
174 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;05 ?
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