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26/03/2019 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 04


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 04 Du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : pénale ¤¤¤¤¤ Affaire J/029/RG/17 Du 27-01-2017
¤¤¤¤¤ Ae C (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Procureur général près la Cour d’appel de Saint-Louis ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Ac Aa B,
Af A,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Moustapha BA,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Souleymane KANE, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE, Av

ocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIE...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 04 Du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : pénale ¤¤¤¤¤ Affaire J/029/RG/17 Du 27-01-2017
¤¤¤¤¤ Ae C (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
Procureur général près la Cour d’appel de Saint-Louis ¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
El Ac Aa B,
Af A,
Présidents de chambre ; Souleymane KANE,
Amadou Lamine BATHILY,
Moustapha BA,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Souleymane KANE, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ousmane DIAGNE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
Ae C, né le … … … à … ……), fils de feu Ad et d’Ab A, demeurant à Louga, quartier Montagne, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la cour, 10, rue de Thiong x Vincent, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ; ET :
Le Procureur général près la Cour d’appel de Saint-Louis ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 27 janvier 2017 par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae C contre l’arrêt n° 75 du 6 mai 2016 de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 114 du 17 juin 2015 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; 
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue au greffe le 27 janvier 2017, Ae C sollicite le rabat de l’arrêt n° 75 du 6 mai 2016 de la Cour suprême, qui a rejeté le pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 114 du 17 juin 2015 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat d’arrêt est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt de le déclarer coupable de blanchiment de capitaux au motif qu’il a reconnu les actes de contrefaçon, alors que « l’infraction de blanchiment ne peut être commise que par une personne étrangère à l’infraction de base » ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert d’une erreur de procédure, critique le raisonnement juridique de la Cour et ne tend qu’à faire rejuger un pourvoi déjà rejeté, ne peut donner lieu à rabat d’arrêt ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête de Ae C en rabat de l’arrêt n° 75 du 6 mai 2016 de la Cour suprême ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE, El Ac Aa B et Af A, Présidents de chambre ; 
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY et Moustapha BA, Conseillers ; En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre 
Jean Louis Paul TOUPANE El Ac Aa B Af A Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Moustapha BA L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;04 ?
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