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26/03/2019 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 03


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 03 Du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/020/RG/17 Du 23-01-2017
¤¤¤¤¤ Ab B (Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
L’Ac Ae Aa de Saint-Louis (Mes KANE & SAMBE)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Ad A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY,
Oumar GAYE,
Adama NDIAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :


Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, ...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 03 Du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : civile et commerciale ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/020/RG/17 Du 23-01-2017
¤¤¤¤¤ Ab B (Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
L’Ac Ae Aa de Saint-Louis (Mes KANE & SAMBE)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Présidents de chambre ; Ad A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY,
Oumar GAYE,
Adama NDIAYE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ; PARQUET GÉNÉRAL :
Ndiaga YADE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
Ab B, demeurant à Saint-Louis mais faisant élection de domicile en l’Étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, 10, rue Saba Immeuble Sam Seck à Fann Hock-Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET :
L’Ac Ae Aa de Saint-Louis, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant dans ladite institution, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres KANE & SAMBE, avocats à la Cour, 18, rue Raffenel x Faidherbe, Immeuble EDJA, 2e étage à gauche à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part, Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 23 janvier 2017 par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab B, contre l’arrêt n° 80 du 19 octobre 2016 de la chambre civile et commerciale de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 17 du 17 février 2015 de la Cour d’Appel de Saint-Louis; LA COUR, Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
  Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue le 23 janvier 2017 au greffe, Ab B sollicite le rabat de l’arrêt n° 80 du 19 octobre 2016 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 17 du 17 février 2015 de la Cour d’Appel de Saint- Louis ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que le rabat est ordonné lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ; Attendu que le requérant fait grief à la Cour suprême d’avoir fait une confusion, quant aux effets juridiques, entre la forclusion sanctionnant l’inaction d’un plaideur, dans le délai de deux mois après notification, en matière de recours pour excès de pouvoir, et celle découlant d’une irrecevabilité sanctionnant l’inaction d’un plaideur en matière de plein contentieux n’agissant pas dans le délai de deux mois fixé par l’article 729 du Code de procédure civile, après une mise en demeure adressée à l’autorité administrative suivie, soit d’une réponse négative expresse, soit d’un rejet implicite après quatre mois ; Mais attendu qu’ayant relevé que le Recteur a notifié à B, le 4 août 2011, son refus de lui accorder les avantages réclamés et retenu que cette date constitue le point de départ du délai de deux mois dont il disposait pour introduire son action, en vertu de l’article 729 du Code de procédure civile, la Cour, qui a approuvé la décision d’irrecevabilité de l’action introduite suivant assignation du 25 septembre 2013 de la Cour d’appel, n’a commis aucune erreur de procédure au sens de l’article 52 précité ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 80 du 19 octobre 2016 de la Cour suprême ; Condamne Ab B aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
Jean Louis Paul TOUPANE et Abdoulaye NDIAYE, Présidents de chambre ; 
Ad A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre ; Amadou Lamine BATHILY, Oumar GAYE et Adama NDIAYE, Conseillers ; En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA
Les Présidents de chambre  Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE Le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre Ad A Les Conseillers Amadou Lamine BATHILY Oumar GAYE Adama NDIAYE L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;03 ?
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