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26/03/2019 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 02


Texte (pseudonymisé)
2019
ARRÊT N° 02 DU 26 MARS 2019
AG Y
B AI X
RABAT D’ARRÊT — EXCLUSION — INTERVENTION VOLONTAIRE
En matière de rabat d'arrêt, l’intervention volontaire n’est pas recevable.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue le 19 janvier 2017 au greffe, AG Y sollicite le rabat de l’arrêt n° 162 du 20 octobre 2016 de la Cour suprême, qui a rejeté son pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n° 971 du 1“ juillet 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que, par

conclusions reçues le 28 février 2017, Aa A est intervenu volontairement dans la procédure, pour soutenir que le...

2019
ARRÊT N° 02 DU 26 MARS 2019
AG Y
B AI X
RABAT D’ARRÊT — EXCLUSION — INTERVENTION VOLONTAIRE
En matière de rabat d'arrêt, l’intervention volontaire n’est pas recevable.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête reçue le 19 janvier 2017 au greffe, AG Y sollicite le rabat de l’arrêt n° 162 du 20 octobre 2016 de la Cour suprême, qui a rejeté son pourvoi en cassation formé contre l’arrêt n° 971 du 1“ juillet 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;
Attendu que, par conclusions reçues le 28 février 2017, Aa A est intervenu volontairement dans la procédure, pour soutenir que les faits reprochés à AG Y ne sont pas constitutifs du délit prévu et puni par l’article 423 du code pénal ;
Mais attendu qu’en matière de rabat d’arrêt, l'intervention volontaire n’est pas recevable ;
Attendu, selon l’article 52 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir commis une erreur de procédure en jugeant, d’une part, que « la présentation de nouveaux moyens en appel ne doit pas être confondue avec celle des demandes nouvelles alors que la demande d’expulsion et de démolition présentée pour la première fois en appel est objectivement distincte de la demande de paiement de dommages et intérêts qui seule a été présentée aux premiers juges « et, d’autre part, que le grief tiré de la définition de la complicité concerne AG A et non AG Y ;
Mais attendu qu’en retenant, d’une part, que « les demandes ayant pour objet, au même titre que l’action civile, la réparation du dommage résultant des faits

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
d'occupation illégale de terrain reprochée à AG Y, ne sauraient être considérées comme nouvelles en appel, dès lors que le tribunal correctionnel avait débouté B AI X de sa demande en réparation et, d’autre part, que « le grief concerne AG A et non AG Y », la Cour suprême n’a commis aucune erreur de procédure au sens de l’article 52 précité ;
Par ces motifs,
Statuant toutes chambres réunies :
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Aa A ;
Rejette la requête de AG Y en rabat de l’arrêt n° 162 du 20 octobre 2016 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT: MAMADOU BADIO CAMARA; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJI MALICK SOW ET ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AH Z C, MBACKÉ FALL ET HABIBATOU BABOU WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; ADMINISTRATEUR DES GREFFES : MOUSSA NIANG.
172 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;02 ?
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