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26/03/2019 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 mars 2019, 01


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 01 Du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/489/RG/16 Du 08-12-2016
¤¤¤¤¤ Af Ah A et autres (Me Ousmane YADE)
CONTRE
B (Mes Ak et associés)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; El Ac Aa Y,
Al C,
Présidents de chambre ; Ab Z,
Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre, Aminata LY NDIAYE,
Matar DIOP,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Matar DIOP, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Mata

r NDIAYE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CH...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Arrêt n° 01 Du 26 mars 2019
¤¤¤¤¤ Chambres réunies MATIÈRE : sociale ¤¤¤¤¤ Affaire J/489/RG/16 Du 08-12-2016
¤¤¤¤¤ Af Ah A et autres (Me Ousmane YADE)
CONTRE
B (Mes Ak et associés)
¤¤¤¤¤
PRÉSENTS :
Mamadou Badio CAMARA Premier Président, président ; El Ac Aa Y,
Al C,
Présidents de chambre ; Ab Z,
Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre, Aminata LY NDIAYE,
Matar DIOP,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers ; RAPPORTEUR :
Matar DIOP, Conseiller ; PARQUET GÉNÉRAL :
Matar NDIAYE, Avocat général ; GREFFE:
Moussa NIANG, Administrateur des greffes AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRES RÉUNIES ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI VINGT-SIX MARS DEUX MILLE DIX-NEUF Entre :
Af Ah A et autres (voir liste jointe), domiciliés à la cité Mamelles Aviation, villa n° 193 à Dakar, mais faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane YADE, Avocat à la cour, 4, Boulevard Aj X x Avenue Al AG à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ; ET :
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Am dite B, prise en la personne de son représentant légal en son siège social au 32/38, Avenue Ae Ai à Dakar, faisant élection de domicile en l’Étude de Maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ag Ad An … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 08 décembre 2016 par Maître Ousmane YADE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ah A et autres, contre l’arrêt n° 53 du 9 juillet 2015 de la chambre sociale de la Cour suprême qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 79 du 5 février 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ; LA COUR, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
  Ouï Monsieur Matar DIOP, Conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, tendant à titre principal à la déchéance et à titre subsidiaire au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête reçue le 8 décembre 2016 au greffe, Af Ah A et 212 autres sollicitent le rabat de l’arrêt n° 53 du 9 juillet 2015 de la Cour suprême, qui a rejeté leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 79 du 5 février 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ; Attendu que selon les articles 51 et 35-3 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008, susvisée alors applicable, le demandeur en rabat d’arrêt doit, en toutes matières, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire la justification de ce paiement dans un délai de deux (2) mois à compter de l’introduction de la requête ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces et de leur inventaire établi par le greffe que cette formalité n’a pas été accomplie ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS, Statuant toutes chambres réunies : Déclare Af Ah A et 212 autres déchus de leur requête en rabat de l’arrêt n° 53 du 9 juillet 2015 de la Cour suprême ; Les condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Premier Président, Président ; 
El Ac Aa Y et Al C, Présidents de chambre ; 
Ab Z, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président de chambre ; Aminata LY NDIAYE, Matar DIOP et Habibatou BABOU WADE, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général représentant le Parquet général ; Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes, tenant la plume ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par : Le Premier Président, Président Mamadou Badio CAMARA Les Présidents de chambre  El Ac Aa Y Al C Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président de chambre Ab Z
Les Conseillers Aminata LY NDIAYE Matar DIOP Habibatou BABOU WADE
L’Administrateur des greffes Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 26/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-26;01 ?
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