La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2019 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 mars 2019, 006


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°006
du 21 mars 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/077/RG/17 du 3 mars 2017.
Aj Y
(Mes Ad Ac et associés) CONTRE
1°) Ak X
2°) Ab AH
3°) Af AG
4°) Ah Z
AUDIENCE
21 mars 2019
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PAR UET GENERAL
El Hadji El Hadji Birame FAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Fatou Faye
LECOR,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGA

LAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1...

Arrêt n°006
du 21 mars 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/077/RG/17 du 3 mars 2017.
Aj Y
(Mes Ad Ac et associés) CONTRE
1°) Ak X
2°) Ab AH
3°) Af AG
4°) Ah Z
AUDIENCE
21 mars 2019
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PAR UET GENERAL
El Hadji El Hadji Birame FAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Fatou Faye
LECOR,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1. Aj Y, né le … … … à …, fils de Djibril et de Al B, demeurant à la Cité Assemblée nationale, mais ayant élu domicile en la SCP Guédel NDIAŸYE & Associés, 73, bis Rue An Ao Ac Ap, téléphone : 33 821 58 58 33 - 822 10 75, email : guedel.ndiaye(@orange.sn ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
1 Ak X, né le … … … à …, fils d’Etienne et de Ag Ac, demeurant à Gibraltar au numéro 137 ;
Ab AH, né en 1962 à Khombole, de Mor et d’Ai B, domicilié à la Sicap Baobab au numéro 705 ;
Af AG, né le … … … à …, d’Am et de Ae AG, domicilié à Aq Ac ;
Ah Z, né le … … … à …, de Gorgui et de feue Aa C, consultant en transit, domicilié à la Cité Fadia à la villa numéro 178 ;
DEFENDEURS D'autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 17 février 2017 par Maître Monique Nina SAMBOU, Avocat à la Cour, de la SCP Ad Ac et associés, munie d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aj Y, contre l’arrêt numéro 139 rendu le 15 février 2017 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ak X, Ab AH, Af AG et Ah Z, a confirmé le jugement numéro 114 du 21 février 2012 en toutes ses dispositions, infirmé le jugement numéro 209 du 17 avril 2012 et statuant à nouveau, a alloué à Aj Y la somme de vingt millions (20 000 000) FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues, condamné solidairement Af AG et Ak X au paiement de cette somme, condamné Ah Z, Ak X, Af AG et Ab AH aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï El Hadji Birame FAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a confirmé en toutes ses
dispositions le jugement n°114/2012 du 21 février 2012, qui, relaxant Ab AH, a
condamné Af AG des chefs d’usurpation de fonction et de vol commis dans
l’enceinte du port, et Ak X du chef de complicité de vol commis dans l’enceinte du
port ; infirmé le jugement n°209/2012 du 17 avril 2012 et, statuant à nouveau, alloué à
Aj Y la somme de vingt millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour
toutes causes de préjudices confondues, condamné Af AG et Ak X au
paiement de cette somme ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 3 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 118 du code des obligations civiles et commerciales ;
Sur le troisième moyen pris de la contrariété de motifs ;
Sur le quatrième moyen pris de l’insuffisance motifs constitutive d’un défaut de base légale en ses deux branches ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu qu’en dépit du motif erroné mais surabondant selon lequel, « Aj Y a
pu récupérer certains de ses biens et avait accepté, même s’il se garde de dire à hauteur de
combien, de se faire désintéresser, par des amis ou connaissances du sieur SY sans autre
forme de procédure », les moyens qui se bornent à critiquer le montant des sommes
souverainement arbitrées par les juges du fond, pour réparer le préjudice découlant de
l’infraction, hors toute contradiction de motifs ou erreur de droit, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Aj Y contre l’arrêt n°139/17 du 15 février 2017
de la Cour d’Appel de Dakar ;
y Le condamne |- aux dép is Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Fatou FAYE LECOR, Conseillers,
En présence de Monsieur El Hadji Birame FAYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseillerÜoyen faisant fonction de Président :
A IL Les Amadou Conseillers: BAL ad
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké JL, Fa LECOR
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 21/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-21;006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award