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20/03/2019 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2019, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°25 DU 20 MARS 2019



SOCIéTé ENAZAHA REPRéSENTéE PAR MOUHAMED VALI DEDA

c/

OULD MOUTALI AÏDARA ET MAMOUNE NDIAYE





CASSATION – POURVOI CONTRE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN éTAT METTANT FIN à L’INSTANCE – IRRECEVABILITé – DéFAUT D’EXERCICE DU DéFéRé DEVANT LA JURIDICTION D’APPEL



Selon l’article 280 bis, alinéa 12 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées devant la juridiction d’appel par simple requête dans les quinze

jours de leur prononcé lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou de constater son extinction.



Dès lors, est irrecevable le...

ARRÊT N°25 DU 20 MARS 2019

SOCIéTé ENAZAHA REPRéSENTéE PAR MOUHAMED VALI DEDA

c/

OULD MOUTALI AÏDARA ET MAMOUNE NDIAYE

CASSATION – POURVOI CONTRE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN éTAT METTANT FIN à L’INSTANCE – IRRECEVABILITé – DéFAUT D’EXERCICE DU DéFéRé DEVANT LA JURIDICTION D’APPEL

Selon l’article 280 bis, alinéa 12 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées devant la juridiction d’appel par simple requête dans les quinze jours de leur prononcé lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou de constater son extinction.

Dès lors, est irrecevable le pourvoi de la partie qui n’a pas formé un déféré contre l’ordonnance du conseiller l’ayant déclarée déchue de son appel.

La Cour suprême,

Vu la loi organiques n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l’article 280 bis, alinéa 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées devant la juridiction d’appel par simple requête dans les quinze jours de leur prononcé lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou de constater son extinction ;

Attendu que la société Enazaha a formé un pourvoi contre l’ordonnance n° 31 du 6 mars 2018 rendue par un conseiller de la mise en état de la cour d’Appel de Thiès l’ayant déclarée déchue de son appel ;

Qu’il s’ensuit que son pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs :

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne la société Enazaha aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : Y Aa, WALY FAYE, AMADOU A C, B X WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUéYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 20/03/2019

Analyses

CASSATION – POURVOI CONTRE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN éTAT METTANT FIN à L’INSTANCE – IRRECEVABILITé – DéFAUT D’EXERCICE DU DéFéRé DEVANT LA JURIDICTION D’APPEL


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-20;25 ?
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