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20/03/2019 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 mars 2019, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°23 DU 20 MARS 2019



Aa A

c/

HéRITIERS FEU Z X





INDEMNITéS – INDEMNITé D’OCCUPATION – CESSATION DE LA BONNE FOI DE L’OCCUPANT – INTERVENTION D’UNE DéCISION D’EXPULSION – CONTINUATION DE L’OCCUPATION



En vertu des articles 549 et 550 du code civil, le possesseur de bonne foi fait les fruits siens et il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.



Dès lors, a légalement justifié sa décision de condamnation d’un possesseur à payer une indemnité d’occupat

ion, une cour d’Appel qui a retenu qu’à la date de la décision d’expulsion jusqu’à celle ordonnant la discontinuation des poursuites, il continuait à o...

ARRÊT N°23 DU 20 MARS 2019

Aa A

c/

HéRITIERS FEU Z X

INDEMNITéS – INDEMNITé D’OCCUPATION – CESSATION DE LA BONNE FOI DE L’OCCUPANT – INTERVENTION D’UNE DéCISION D’EXPULSION – CONTINUATION DE L’OCCUPATION

En vertu des articles 549 et 550 du code civil, le possesseur de bonne foi fait les fruits siens et il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

Dès lors, a légalement justifié sa décision de condamnation d’un possesseur à payer une indemnité d’occupation, une cour d’Appel qui a retenu qu’à la date de la décision d’expulsion jusqu’à celle ordonnant la discontinuation des poursuites, il continuait à occuper le terrain, alors que la propriété des demandeurs n’était plus discutée.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que les héritiers d’Z X soutiennent que le pourvoi est mal dirigé, au motif que le dispositif et le moyen unique visent un arrêt de la cour d’Appel de Dakar, alors que l’arrêt attaqué a été rendu par la cour d’Appel de Thiès ;

Mais attendu qu’il résulte de la requête et de l’acte de signification que l’arrêt attaqué est celui rendu par la cour d’Appel de Thiès, le 8 décembre 2015, sous le n° 141 ; que la simple erreur, dans le dispositif du pourvoi, de la juridiction qui a rendu l’arrêt, ne saurait entraîner l’irrecevabilité, dès lors qu’il n’y a aucun doute sur l’identification de cette juridiction ;

D’où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur la déchéance :

Attendu que les héritiers d’Z X contestent la régularité de la signification du pourvoi, au motif qu’elle a été faite à domicile élu, et que l’exigence de signification de l’expédition de l’arrêt attaqué a été méconnue, omission qui entraîne l’irrecevabilité du pourvoi ;

Mais attendu que, d’une part, s’il est vrai que la signification de la requête aux fins de pourvoi en cassation, qui introduit une instance nouvelle devant la Cour suprême, ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure, le mandat de représentation et l’élection de domicile sont réputés avoir été maintenus lorsque l’avocat, ensuite de cette signification en son étude, a déposé, comme en l’espèce, un mémoire en réponse pour le défendeur dans les délais et que, d’autre part, la sincérité et la conformité à l’original de ladite copie ne sont pas contestées ;

D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal tiré de la violation de l’article 555 du code civil français, alors applicable :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Thiès, 8 décembre 2015, n° 141) et le jugement qu’il confirme partiellement, qu’Z X a été autorisé à occuper un terrain du domaine public maritime ; que par acte sous seing privé du 27 juillet 1990, M. A a acheté ledit terrain et y a édifié des constructions ; que par ordonnance de référé rendue le 1er juin 1995 et confirmée par arrêt du 10 mai 2001, son expulsion a été ordonnée, puis suspendue par décision du 31 mai 2002 ; que les héritiers d’Z X ont assigné M. A pour obtenir son expulsion, la démolition des constructions et le paiement d’une indemnité d’occupation ; que M. A a saisi le tribunal en remboursement des impenses ;

Attendu que M. A fait grief à l’arrêt de le condamner à payer des dommages et intérêts à titre d’indemnité d’occupation alors, selon le moyen, que la cour d’Appel qui a confirmé la décision du tribunal le déclarant occupant de bonne foi, ne pouvait le condamner à payer des dommages et intérêts du fait de son occupation, peu important que son expulsion eût été prononcée avant 2002, dès lors que sa bonne foi s’étend sur toute la durée de son occupation ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article 549 du code civil, le possesseur de bonne foi fait les fruits siens ; que selon l’article 550 du même code, le possesseur cesse d’être de bonne foi du moment où les vices affectant son titre lui sont connus ;

Et attendu qu’ayant retenu qu’à la date de la décision d’expulsion, le 1er mai 1995, jusqu’au 31 mai 2002, date de la décision ordonnant la discontinuation des poursuites, M. A continuait à occuper le terrain alors que la propriété des héritiers n’était plus discutée, la cour d’Appel a pu en déduire que ce dernier devait payer une indemnité d’occupation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les héritiers d’Z X reprochent à l’arrêt attaqué de violer le principe d’ordre public du double degré de juridiction en «homologuant » pour la première fois en appel un rapport d’expertise ;

Mais attendu que la demande d’« homologation » du rapport d’expertise ayant été formulée en première instance, c’est à bon droit, par l’effet dévolutif, que la cour d’Appel a statué sur cette demande ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette les pourvois tant principal qu’incident formés par Aa A et les héritiers d’Z X contre l’arrêt n° 141 du 8 décembre 2015 rendu par la cour d’Appel de Thiès ;

Les condamnes aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : C Ab, WALY FAYE, AMADOU B Y, LATYR NIANG ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GUéYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 20/03/2019

Analyses

INDEMNITéS – INDEMNITé D’OCCUPATION – CESSATION DE LA BONNE FOI DE L’OCCUPANT – INTERVENTION D’UNE DéCISION D’EXPULSION – CONTINUATION DE L’OCCUPATION


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-20;23 ?
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