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14/03/2019 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 mars 2019, 07


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°07
du 14/3/19
Administratif
Affaire
n° J/495/RG/15
30/12/15
- Entente CADAK-CAR et autres
(Me Aïssata Tall Sall &
associés,
Me Demba Ciré Bathily & associés))
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET Y
Ousmane Diagne
AUDIENCE
14 mars 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS

Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
D...

Arrêt n°07
du 14/3/19
Administratif
Affaire
n° J/495/RG/15
30/12/15
- Entente CADAK-CAR et autres
(Me Aïssata Tall Sall &
associés,
Me Demba Ciré Bathily & associés))
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PAR UET Y
Ousmane Diagne
AUDIENCE
14 mars 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATORZE MARS DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
. L’Entente CADAK- CAR, dont le siège social est à Dakar, Ae A, An Ao, ruelle face village d’Enfants SOS ;
La Communauté des Agglomérations de Aj CX) dont le siège social est à Dakar, Ae A, An Ao, ruelle face village d’Enfants SOS ;
La Ville de Dakar, dont le siège est à Dakar, Ah Ad Ai x Boulevard Ac Al ;
Aa Ag Am, Maire de la Ville de Dakar, en ses bureaux, Ah Ad Ai x Boulevard Ac Al ;
Ayant tous conseils Maître Aïssata Tall Sall & associés, avocats à la Cour, 192, Avenue Af Ak à Dakar ;
Maître Demba Ciré Bathily & associés, Avocats à la Cour, 57, Avenue Ab Ap à Dakar ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
*L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République ;
DEFENDEUR, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 30 décembre 2015 au greffe central par laquelle l’Entente CADAK-CAR, la Communauté des Agglomérations de Aj (X), la Ville de Dakar et Aa Am, Maire de la Ville , ayant pour conseils Maîtres Aïssata Tall Sall et Demba Ciré Bathily, avocats à la cour, sollicitent l’annulation du décret n° 2015-1703 du 26 octobre
2015 portant transfert du Programme de Gestion des Déchets solides urbains de la Région de Dakar à l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides du Ministère
de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, modifiée;
Vu l’exploit du 11 janvier 2016 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat reçu le 10 mars 2016 au greffe ;
Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le 26 octobre 2015, le Président de la République a pris le décret n°2015- 1703 portant transfert du programme de gestion des déchets solides urbains de la Région de Dakar à l’Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides du Ministère de la
Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire ;
Que l’Entente CADAK-CAR, la Communauté des Agglomérations de Aj (X), la Ville de Dakar et Aa Am, Maire de la Ville ont introduit le présent recours aux fins d’annulation en articulant quatre moyens ;
Considérant que l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’irrégularité de la constitution de Maître Aîssata Tall Sall tirée de l’interdiction qui lui est faite, en sa qualité de député, de plaider contre l’Etat et du défaut de qualité et d’intérêt à agir des requérants au motif qu’ils sont dépourvus de la personnalité juridique ;
Sur la recevabilité
Considérant que d’une part, l’interdiction faite à un avocat inscrit au barreau et investi d’un mandat de député de plaider contre l’Etat en vertu des articles 116 de la loi organique portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et LO 162 du Code électoral, ne saurait, en l’espèce, avoir pour effet d’entrainer l’irrecevabilité de la requête, dès lors que celle-ci a été co-signée par un autre avocat, en la personne de Maître Demba Ciré Bathily ;
Que d’autre part, la Communauté des Agglomérations de Dakar comme la Communauté des Agglomérations de Rufisque ont chacune une personnalité juridique propre conférée par les décrets n° 2004-1093 et n° 2004-1094 du 4 août 2004 portant respectivement création de la CADAK et de la CAR ;
Qu'’elles ont, dès lors, la capacité juridique pour ester en justice, conjointement ou séparément par l’organe de leurs représentants légaux ;
Qu'en outre, leur intérêt à agir est justifié par le grief découlant du transfert du programme
de la gestion des déchets solides urbains de la Région de Dakar qui étaient jusque-là à leur
charge, au profit de l’unité de coordination relevant du Ministère de la Gouvernance locale,
du développement et l’Aménagement du Territoire ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 119 du Code général des Collectivités territoriales et la violation des articles 67 et 102 de la Constitution
Considérant que les requérants concluent à l’inconstitutionnalité de l’article 119 du Code général des Collectivités territoriales en ce qu’il prévoit que, « les modalités de mise en œuvre des missions relatives au nettoiement et à la salubrité dans les collectivités
territoriales de la circonscription administrative abritant la capitale sont déterminées, en tant que de besoin, par des dispositions particulières fixées par décret », en violation des articles 62 et 102 de la Constitution qui confèrent cette compétence au législateur ;
Considérant que le décret attaqué a été pris sur le fondement de l’article 119, dont la conformité à la Constitution est contestée ;
Qu’aux termes de l’article 91 de la loi organique sur la Cour suprême, « lorsque la solution d’un litige porté devant la Cour suprême est subordonnée à l’appréciation de la conformité d’une loi à la Constitution (.…), la Cour saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée »;
Qu’il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel de l’exception ainsi soulevée ;
Par ces motifs
-Déclare le recours recevable ;
-Surseoit à statuer ;
Saisit le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 119 de la loi portant Code général des Collectivités territoriales, modifié.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye Ndiaye
Les conseillers:
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-14;07 ?
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