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07/03/2019 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2019, 005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°005
du 07 mars 2019
MATIFRE
Pénale
Affaires numéro J/104/RG/18 du 23 mars 2017.
Ab C
(Mes A et NDOUR)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
3°) La Société AGROPHYTEX (Me Baboucar CISSE)
AUDIENCE
07 mars 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier

REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
J...

Arrêt n°005
du 07 mars 2019
MATIFRE
Pénale
Affaires numéro J/104/RG/18 du 23 mars 2017.
Ab C
(Mes A et NDOUR)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
3°) La Société AGROPHYTEX (Me Baboucar CISSE)
AUDIENCE
07 mars 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1. Ab C, né le … … … à Rufisque, des feus Cheikh et Ac C, Chaudronnier, domicilié à Colobane Rufisque, mais ayant élu domicile en la SCP A et NDOUR, Avocats à la Cour, 71, avenue Aa X B, téléphone : 33 821 60 77 ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Ministère public ;
Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
La Société AGROPHYTEX, représentée par Ad C, né le … … … à Rufisque, Administrateur de société, domicilié au 19, Rue de l’Océan à Yoff, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, Point E-rue de Louga X rue Point E-29, Résidence Hélène, 6° étage à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, le 07 mars 2018 par Maître Cheikh Sidath NDOUR, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ab C, contre l’arrêt numéro 133 rendu le 05 mars 2018 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public, à l’Etat du Sénégal et à la Société AGROPHYTEX, a confirmé le décision entreprise sur l’action publique, réformant sur les intérêts civils, a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 700 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts, confirmé pour le surplus et condamné Ab C aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Amadou BAL, Conseiller doyen, en son rapport ;
Ouï Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société AGROPHYTEX soulève l’irrecevabilité des moyens pour violation
des dispositions de l’article 34 de la loi organique sur la Cour suprême, au motif que le
requérant qui n’a en réalité exposé qu’un seul moyen tiré de la violation de la loi, mais
subdivisé en deux branches, ne l’a pas spécifié comme étant, en l’espèce, le cas d’ouverture
visé ;
Qu'elle conclut également à la déchéance pour :
Ÿ Violation de l’article 60 alinéa 4 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur
la Cour suprême pour défaut de dénonciation du pourvoi du condamné à la partie
civile dans les trois jours lorsqu’il n’est pas limité à la condamnation pénale ;
Violation de l’article 62 alinéa 2 de la loi organique susvisée au motif que la requête a
été déposée le 30 août 2018 et signifiée le 4 octobre 2018, soit hors du délai de 15
jours prescrit ;
Violation de l’article 37 de la même loi organique du fait que la requête a été signifiée
au domicile élu en lieu et place du domicile réel ;
Ÿ Violation de l’article 34-2 pour défaut de consignation ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations de la défenderesse, Ab C a
articulé au soutien de son pourvoi un seul moyen, subdivisé en deux branches tirées
respectivement de la violation des articles 414 du code de procédure pénale et 134 du code
des obligations civiles et commerciales ;
Que s’agissant du défaut de consignation, il résulte des pièces de procédure que les quittances
y afférentes ont été produites au greffe le 28 mars 2018, soit moins de deux mois à compter du
7 mars 2018, date de l’introduction du pourvoi ;
Que relativement aux autres irrégularités susvisées, invoquées par la défenderesse, elles sont
couvertes par la production, dans les délais, d’un mémoire en défense ;
D’où il suit que ni l’irrecevabilité ni la déchéance ne sont encourues ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que par jugement du 7
janvier 2016, le Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar a relaxé Ab C
des chefs de détournement de deniers publics et de faux et usage de faux, l’a déclaré coupable
du délit d’abus de confiance, l’a condamné, en conséquence à 3 (trois) ans d’emprisonnement
ferme, déclaré la constitution de partie civile de l’Etat irrecevable et l’a condamné à payer à la
partie civile, la Société AGROPHYTEX, la somme de 25.000.000 de francs CFA pour toutes causes de préjudice confondues ; que sur appels, du prévenu et du ministère public, suivant
actes du greffe des 5 février et 22 janvier 2016, la première chambre correctionnelle de la
Cour d’Appel de Dakar a rendu l’arrêt n° 519 du 17 juillet 2017, contradictoirement à
l’encontre de la partie civile et par défaut à l’égard du prévenu, dont le dispositif est ainsi
conçu :
« En la forme : Déclare les appels recevables ;
Au fond, confirme la décision entreprise sur l’action publique ;
Réformant sur les intérêts civils ;
Condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 800.000.000 de francs à titre de
dommages intérêts ;
Confirme pour le surplus » ;
Que sur opposition formée par le prévenu contre l’arrêt susvisé, la Cour d’Appel a rendu
l’arrêt n° 133 du 5 mars 2018, attaqué par le présent pourvoi, qui a rejeté les exceptions
soulevées, déclaré l’opposition recevable, dit en conséquence que l’arrêt n° 519 du 17 juillet
2017 est non avenu, confirmé la décision entreprise sur l’action publique ; que réformant sur
les intérêts civils, elle a condamné Ab C à payer à la partie civile, la société
AGROPHYTEX, la somme de 700.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts et
confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 414 du Code de Procédure Pénale
sur l’administration de la preuve
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen tente de remettre en discussion
les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par
les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 134 du code des Obligations Civiles et Commerciales
Mais attendu que, la fixation du montant des dommages et intérêts relève de l’appréciation
souveraine des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Ab C contre l’arrêt n° 133 du 5 mars 2018
de la Cour d’Appel de Dakar ;
y Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 07/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-07;005 ?
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