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07/03/2019 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 mars 2019, 004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°004
du 07 mars 2019
MATIFRE
Pénale
Affaires numéro J/036/RG/17 du ler février 2017.
Ad Y
(Me Corneille Georges Alioune
CONTRE
1°) Al B
2°) Ar Ao Aq
(Me Aïssatou GUEYE)
AUDIENCE
07 mars 2019
RAPPORTEUR
Fatou Faye LECOR
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, et Fatou Faye
LECOR,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE...

Arrêt n°004
du 07 mars 2019
MATIFRE
Pénale
Affaires numéro J/036/RG/17 du ler février 2017.
Ad Y
(Me Corneille Georges Alioune
CONTRE
1°) Al B
2°) Ar Ao Aq
(Me Aïssatou GUEYE)
AUDIENCE
07 mars 2019
RAPPORTEUR
Fatou Faye LECOR
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse NDIAYE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL, et Fatou Faye
LECOR,
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1. Ad Y, né le … … … à Ag, de Bagnane et de Aj A, Directeur général des Etablissements Wa Keur Ac As Aa, domicilié au 12 Liberté 6 extension, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Corneille Georges Alioune BADJI, Avocat à la Cour, 44, Avenue E H Ae X 2éme étage Dakar, téléphone : 33 842 12 42, email : badjicorneille@orange.sn;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Al B, née le … … … à Ai, de Cheikhna et de Ap C, Commerçante, domiciliée à Liberté 6 extension ;
Ar Ao Aq, né le … … … à Ai, de Ab et de An A, Commerçant, domicilié aux HLM S5 à la villa numéro 2216 à Dakar ;
Tous deux faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssatou GUEYE, Avocat à la Cour, Scat Ak At Ah Près Mosquée Résidence, Am B N° 18 — ler étage Apt B Dakar, téléphone : 33 827 49 27, cell : 77649 80 85, email :
DEFENDEUR
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, le 17 janvier 2017 par Maître Corneille BADII, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad Y, contre l’arrêt numéro 33 rendu le 11 janvier 2017 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Al B et à Ar Ao Aq, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné l’appelant aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Madame Fatou Faye LECOR, Conseillère, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement du 4 décembre 2014, le
Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar, statuant en matière correctionnelle, a
renvoyé des fins de la poursuite des chefs de détention et mise en vente de produits contrefaits
Al B et Ar Ao Aq, débouté Ad Y, partie civile, de sa
demande de dommages et intérêts et ordonné la restitution des produits saisis à Al B ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Sur le deuxième moyen tire du défaut de base légale
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que pour confirmer la décision des premiers juges renvoyant les prévenus des
fins de la poursuite et débouter la partie civile de toutes ses demandes, l’arrêt attaqué énonce «
qu’il est établi par la copie de la déclaration en Douane que les marchandises arguées de
contrefaçon ont été acquises en Chine par la nommée Af B, sœur de la prévenue
Al B », puis constate « qu’elles ont été embarquées de Chine le 04 décembre 2013,
pour arriver à Dakar le 10 décembre 2013, à bord du navire SAFMARINE NILE 1319 ; que
le certificat d’enregistrement produit par le plaignant en date du 28 février 2014, soit
largement après l’acquisition et l’envoi des biens supposés protégés, par Af B » et
retient « que dans ce cas, ce document ne peut être opposé aux prévenus dans la mesure oû
au moment de l’entrée des marchandises à Dakar, le document consacrant les droits
d’exclusivité de NIANE n’existait pas » ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’Appel a, sans insuffisance,
légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits;
Mais attendu que le moyen critique plutôt un motif surabondant, l’arrêt attaqué ayant bien
relevé que « les Douanes Sénégalaises ne sont pas l’autorité chargée de conférer l’exclusivité
à une marque » ;
Qu’il s’ensuit qu’il est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette le pourvoi formé par Ad Y contre l’arrêt n° 33 du 11 janvier 2017 de la Cour d’Appel de Dakar ;
y Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Fatou Faye LECOR, Conseillers,
En présence de Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL
Fatou Faye LECOR
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 07/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-07;004 ?
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