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06/03/2019 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mars 2019, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°21 DU 6 MARS 2019



LA SOCIéTé SGBS

c/

Y X





BANQUE – RESPONSABILITé CIVILE – FAUTE – LéGERETé BLAMÂBLE – PAIEMENT D’UN IMPORTANT CHèQUE COMPORTANT UNE ANOMALIE APPARENTE, PRéSENTé PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE BéNéFICIAIRE



Commet une légèreté blâmable constitutive d’une faute aux sens des articles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales, une banque, qui accepte de payer un chèque, comportant une surcharge, alors que cette anomalie apparente et l’importance du montant du c

hèque, présenté pour encaissement par une personne autre que son bénéficiaire initial, devaient l’inciter à plus de vigilance.





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ARRÊT N°21 DU 6 MARS 2019

LA SOCIéTé SGBS

c/

Y X

BANQUE – RESPONSABILITé CIVILE – FAUTE – LéGERETé BLAMÂBLE – PAIEMENT D’UN IMPORTANT CHèQUE COMPORTANT UNE ANOMALIE APPARENTE, PRéSENTé PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE BéNéFICIAIRE

Commet une légèreté blâmable constitutive d’une faute aux sens des articles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales, une banque, qui accepte de payer un chèque, comportant une surcharge, alors que cette anomalie apparente et l’importance du montant du chèque, présenté pour encaissement par une personne autre que son bénéficiaire initial, devaient l’inciter à plus de vigilance.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ab, le 16 mars 2018, n° 144), que M. X, bénéficiaire d’un chèque de vingt-trois millions cinq cent mille de francs (23 500 000), émis à son ordre, a constaté que Aa Ac, son préposé a encaissé ce chèque en son nom propre ;

Qu’estimant que la Société Générale de Banques du Sénégal dite SGBS a commis une faute en acceptant de payer le chèque à ce dernier, M. X l’a assignée en déclaration de responsabilité et en paiement du montant du chèque ;

Sur le moyen unique en ses branches réunies, et tiré de la violation de l’article 43 du Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les États membres de l’UEMOA et 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement et de dire que la SGBS a commis une faute en énonçant « qu’en raison de l’importance du chèque, à elle présenté pour encaissement par une personne autre que son bénéficiaire initial dont elle ignore la signature, la banque se devait de faire preuve de plus de vigilance en sollicitant du porteur les coordonnées de l’endosseur du titre dont il a demandé l’encaissement » et de retenir sa responsabilité alors, selon le moyen :

1°/que l’obligation d’information ne peut pas peser sur la SGBS dans la mesure où M. X ne dispose pas de compte dans ses livres ;

2°/que M. X qui n’a ni contesté être l’endosseur du chèque, ni fait opposition au paiement du chèque, ne saurait rapporter la preuve d’une faute à son égard ;

Mais attendu que l’arrêt relève d’abord que « la mention « PO » portée en haut et à gauche avec une surcharge ressemblant à une signature » ; qu’ensuite, il retient que « celle-ci devait, en raison de l’importance du montant du chèque à elle présenté pour encaissement par une personne autre que son bénéficiaire initial dont elle ignore la signature, faire preuve de plus de vigilance […] » ; qu’enfin, il retient « qu’en acceptant de payer ce chèque en dépit d’une anomalie apparente, la SGBS a fait preuve d’une légèreté blâmable constitutive d’une faute au sens des textes susvisés, faute qui engage sa responsabilité et confère à Y X le droit à solliciter le remboursement du montant de ce chèque » ;

Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel, qui n’avait pas à appliquer les dispositions de l’article 43 du Règlement précité régissant l’ouverture d’un compte de dépôt, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas non plus fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par la SGBS contre l’arrêt n° 144 rendu par la cour d’Appel de Ab le 16 mars 2018 ;

Condamne la SGBS aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Ab, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRéSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER : AMADOU LAMINE BATHILY, RAPPORTEUR ; AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLERS : A Ad, WALY FAYE, B C WADE ; AVOCAT GéNéRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.



Analyses

BANQUE – RESPONSABILITé CIVILE – FAUTE – LéGERETé BLAMÂBLE – PAIEMENT D’UN IMPORTANT CHèQUE COMPORTANT UNE ANOMALIE APPARENTE, PRéSENTé PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE LE BéNéFICIAIRE


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/03/2019
Date de l'import : 11/07/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 21
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-06;21 ?
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