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28/02/2019 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 février 2019, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°06 DU 28 FéVRIER 2019



SEYDINA OUMAR KéBé

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

L’ORDRE DES AVOCATS DU SÉNÉGAL





PROFESSION, CHARGE ET OFFICE – PROFESSION D’AVOCAT – CERTIFICAT D’APTITUDE – RéGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE – DROIT NATIONAL NON CONTRAIRE – FONDEMENT – ADMISSION – âGE MAXIMUM – DéTERMINATION – LéGALITé



Fait une exacte application de la loi, le ministre de la Justice qui s’est fondé sur des dispositions de droit national non contraires à la réglementation communautaire instituant l

e certificat d’aptitude à la profession d’avocat, pour fixer l’âge maximum d’admission à l’examen.







La Cour suprême,



Vu le Règlement n° 5/CM/U...

ARRÊT N°06 DU 28 FéVRIER 2019

SEYDINA OUMAR KéBé

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

L’ORDRE DES AVOCATS DU SÉNÉGAL

PROFESSION, CHARGE ET OFFICE – PROFESSION D’AVOCAT – CERTIFICAT D’APTITUDE – RéGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE – DROIT NATIONAL NON CONTRAIRE – FONDEMENT – ADMISSION – âGE MAXIMUM – DéTERMINATION – LéGALITé

Fait une exacte application de la loi, le ministre de la Justice qui s’est fondé sur des dispositions de droit national non contraires à la réglementation communautaire instituant le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, pour fixer l’âge maximum d’admission à l’examen.

La Cour suprême,

Vu le Règlement n° 5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009 modifiant la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 relative à l’Ordre des avocats ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par décision n° 04253 du 28 juin 2018, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a rejeté le recours gracieux introduit par Ac Ad Aa tendant à son inscription sur la liste des candidats à la session 2018 de l’examen d’aptitude au stage du Barreau ;

Que le requérant demande l’annulation de ladite décision en articulant deux moyens ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 24 et 30 du Règlement n° 5 n° 5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, en ce que le ministre de la Justice s’est fondé sur l’arrêté n° 006163 du 15 mars 2018 fixant les dispositions relatives à l’organisation de l’examen d’aptitude au stage du Barreau pour limiter à 47 ans l’âge pour participer à l’examen, alors que les textes communautaires visés ne fixent que l’âge minimum d’admission au stage du Barreau et d’inscription au tableau de l’Ordre des avocats, à l’exclusion de toute limite d’âge maximum ;

Sur le second moyen tiré du défaut de base légale en ce que l’arrêté n° 006163 du 15 mars 2018 du ministre de la Justice, fixant l’âge maximum à 47 ans, se fonde sur

la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009 modifiant la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 relative à l’Ordre des avocats, alors que celle-ci est contraire au Règlement n° 5 susvisé ;

Les moyens étant réunis ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 24 et 30 du Règlement visé aux moyens que pour être admis sur la liste du stage, le postulant doit être âgé de 21 ans au moins et de 24 ans au moins pour être inscrit au Tableau de l’Ordre des avocats ;

Considérant que l’article 23 du Règlement susvisé prévoit qu’il est institué un examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) et qu’un Règlement d’exécution en précisera les modalités de délivrance ;

Que l’article 91 du Règlement n° 5 précise que sont encore applicables les dispositions des législations et réglementations nationales des États membres qui ne lui sont pas contraires ;

Considérant que le ministre de la Justice s’est fondé sur les dispositions combinées des articles 16 et 34 de la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009 modifiant la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 relative à l’Ordre des avocats qui lui permettent de fixer les règles relatives à l’organisation de l’enseignement et de l’examen en vue de l’obtention du CAPA ;

Considérant qu’à défaut du Règlement d’exécution, le ministre de la Justice, qui s’est fondé sur des dispositions nationales non contraires au Règlement communautaire pour fixer l’âge maximum pour être autorisé à participer à cet examen, n’a pas méconnu les dispositions du Règlement susvisé ;

Par ces motifs :

Rejette le recours introduit par Ac Ad Aa contre la décision n° 04253 du 28 juin 2018 du Garde des Sceaux, ministre de la Justice rejetant son recours gracieux tendant à son inscription sur la liste des candidats à la session 2018 de l’examen d’aptitude au stage du Barreau ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : B A, OUMAR GAYE, C X Ab, IDRISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARèME DIOP GUéYE ; AVOCATS : MAÎTRE FARA GOMIS, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT LE BâTONNIER ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 28/02/2019

Analyses

PROFESSION, CHARGE ET OFFICE – PROFESSION D’AVOCAT – CERTIFICAT D’APTITUDE – RéGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE – DROIT NATIONAL NON CONTRAIRE – FONDEMENT – ADMISSION – âGE MAXIMUM – DéTERMINATION – LéGALITé


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-28;06 ?
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