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28/02/2019 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 février 2019, 05


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°05
du 28/02/19
Administratif
Affaire
n° J/092/RG/18
15/3/18
- Services Prestige dite «SP» (Me Boubacar Koïta &
associés)
CONTRE
-ARMP
(Me Oumy Sow Loum)
-SUMMA-AIBD-LIMAK (Me Bassirou Ngom)
RAPPORTEUR
Idrissa Sow
PAR UET GENFRAL
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
Du 28 février 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Oumar Gaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation

REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI V...

Arrêt n°05
du 28/02/19
Administratif
Affaire
n° J/092/RG/18
15/3/18
- Services Prestige dite «SP» (Me Boubacar Koïta &
associés)
CONTRE
-ARMP
(Me Oumy Sow Loum)
-SUMMA-AIBD-LIMAK (Me Bassirou Ngom)
RAPPORTEUR
Idrissa Sow
PAR UET GENFRAL
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
Du 28 février 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Oumar Gaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT HUIT FEVIER DE L’AN DEUX
MILLE DIX NEUF
ENTRE :
e Services Prestige dite « SP», Société anonyme au capital de 100.000.000 F CFA, ayant son siège social à Ae Aj Ah Ad, Ag Af 2, poursuites et diligences de son représentant légal, lequel ayant pour conseils Maître Boubacar Koïta & associés, avocats à la Cour, 76, Rue Carnot, 3°" étage, Appartement A7, à Ae ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, représentée par son Directeur général, en ses bureaux à Dakar, rue Alpha Hachamiyou Tall x rue Kleber, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocat à la cour, 76, Rue Carnot, 6°" étage à Ae ;
SUMMA-AIBD-LIMAK, Société anonyme ayant son siège social à Dakar, Immeuble Pentagône, 4°" étage, en face du stade de Ngor sur la Route de l’Aéroport, pris en la personne de son Directeur général, ayant pour conseil Maître Bassirou Ngom, avocat à la Cour, Scat urban x Pentola, près de la mosquée, résidence Ab Ai, 1‘’étage, appartement B à Ae ;
B, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 15 mars 2018 au greffe central par laquelle la société Service Prestige dite « SP » sollicite l’annulation de l’acte d’attribution du marché relatif à la gestion des salons VIP de l’aéroport international Aa Ac de Diass, notifié le 19 octobre 2017, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 octobre 2017 par la société « LAS S.A », concessionnaire de l’exploitation de l’aéroport et de la décision explicite de rejet de son recours contentieux notifiée le 15 janvier 2018 par le Directeur général de l’ARMP ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;
Vu l’exploit du 29 mars 2018 de Maître Richard Marie Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision implicite ou explicite d’une autorité administrative ;
Considérant que la société Service Prestige a dirigé son recours en annulation contre, d’une part, l’acte d’attribution du marché relatif à la gestion des salons VIP de l’aéroport international Aa Ac de Diass et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 octobre 2017 par la société « LAS S.A » et, d’autre part, la lettre du Directeur général de l’ARMP du 15 janvier 2018 ;
Considérant qu’au sens de l’article 4.8 du Code des Marchés publics, l’opérateur privé, bénéficiaire d’une concession de service public, agit pour son compte et non en qualité de représentant de la personne publique ;
Considérant que dans le cadre de l’exploitation ou de la gestion d’un service public concédé, les contrats passés avec des tiers par le concessionnaire, agissant en son nom, sont des actes privés échappant au champ d’application du Code des Marchés publics ;
Que, dès lors, l’acte par lequel la société « LAS » a confié la gestion des salons « VIP » de l’aéroport à un opérateur privé n’est pas soumise à la procédure de passation des Marchés publics et n’est, par conséquent, pas susceptible de recours devant le Comité de règlement des différends de l’ARMP ;
Considérant, par ailleurs, que seules les décisions du Comité de règlement des différends peuvent être attaquées en annulation ;
Qu’ainsi, la lettre du Directeur général informant la requérante que la société concessionnaire n’est pas une autorité contractante au sens du Code des Marchés publics, n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Qu'il échet de déclarer irrecevable le recours ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le recours formé par la société Service Prestige S.A contre l’acte d’attribution du marché relatif à la gestion des salons VIP de l’aéroport international Aa Ac de Diass, notifié le 19 octobre 2017, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 octobre 2017 par la société « LAS S.A », concessionnaire de l’exploitation de l’aéroport et la décision explicite de rejet de son recours contentieux notifiée le 15 janvier 2018 par le Directeur général de l’ARMP ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Maréme Diop Guéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller rapporteur
Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow
Les conseillers:
Matar Diop Oumar Gaye Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 28/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-28;05 ?
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