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21/02/2019 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2019, 04


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°04
du 21/02/19
Administrative
Affaire
n° J/422/RG/18
05/10/18
-Khabane Diagne et autres (Me EI Hadji Moustapha
Diouf)
CONTRE
- Conseil municipal de Koki
PAR UET C
Maréme Diop Guéye
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
-Khabane Diagne, As Ap, Ae Ap, Ag Ap, Ad Ap, Ai Ap, Ab Ap, Ah Ap, Aw Ap, Av Ap, Ak Ap, Ae Ap, Au Ap, El An Ap, Ax Ap, Khabane (

petit) Diagne, Am Ap, Ar Ao Ap, Aq Ap, Mame Af Ap, Ac Ap, Cheikh (petit) Diagne, Aa Ay Ap, Ae (petit) Diagne et A...

Ordonnance n°04
du 21/02/19
Administrative
Affaire
n° J/422/RG/18
05/10/18
-Khabane Diagne et autres (Me EI Hadji Moustapha
Diouf)
CONTRE
- Conseil municipal de Koki
PAR UET C
Maréme Diop Guéye
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
-Khabane Diagne, As Ap, Ae Ap, Ag Ap, Ad Ap, Ai Ap, Ab Ap, Ah Ap, Aw Ap, Av Ap, Ak Ap, Ae Ap, Au Ap, El An Ap, Ax Ap, Khabane (petit) Diagne, Am Ap, Ar Ao Ap, Aq Ap, Mame Af Ap, Ac Ap, Cheikh (petit) Diagne, Aa Ay Ap, Ae (petit) Diagne et Al Ap , demeurant à à Keur Ag à Koki , région de Louga, faisant élection de domicile en l’étude Maitre El Hadji Moustapha Diouf, avocat à la Cour, 6 cité Comico- VDN/ Saly, route principale en face Elton, a Dakar, Tel : 33.827.67.61/ 77.73949.30/ 78.162.62.62, Email : maitreeldiouf@live.fr;
DEMANDEURS, D’une part, ET:
- Le Conseil municipal de Koki, département de At;
A, D’autre part,
Nous, Abdoulaye NDIAYE, président de chambre ;
Vu la requête reçue le 5 octobre 2018 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Aj Ap et vingt-deux (22) autres, élisant domicile … l’étude de Maitre El Hadji Malick Diouf, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la délibération n° 09/COM-KO du 28 novembre 2017 du Conseil municipal de Koki portant attribution d’un terrain de deux (2) ha pour abriter une brigade de gendarmerie;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 42 ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maréme Diop Guéye, avocat général tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que selon les dispositions de l’article 37 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que Aj Ap et vingt-deux (22) autres ont signifié leur requête au Conseil municipal de Koki, partie adverse ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs
Déclare Aj Ap et vingt-deux (22) autres déchus de leur recours formé contre la délibération n° 09/COM-KO du 28 novembre 2017 du Conseil municipal de Koki portant attribution d’un terrain de deux (2) ha pour abriter une brigade de gendarmerie.
Ainsi, fait en notre cabinet, le 21 février 2019
Abdoulaye NDIAYE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 21/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-21;04 ?
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