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21/02/2019 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2019, 003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°003
du 21 février 2019
MATIERE
Pénale
Affaires numéro J/258/RG/18 du 10 septembre 2018.
Aj C
(Me Nohine MBODJI)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Ae Ac X
AUDIENCE
21 février 2019
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Mbacké FALL,
Ibrahima SY et Moustapha BA, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBR

E CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1. Aj C, né le … … … à Aa Ab, f...

Arrêt n°003
du 21 février 2019
MATIERE
Pénale
Affaires numéro J/258/RG/18 du 10 septembre 2018.
Aj C
(Me Nohine MBODJI)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Ae Ac X
AUDIENCE
21 février 2019
RAPPORTEUR
Waly FAYE
PARQUET B
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Mbacké FALL,
Ibrahima SY et Moustapha BA, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1. Aj C, né le … … … à Aa Ab, fils
des feus Ag et Am C, Cultivateur, domicilié au
lieu de naissance, mais ayant élu domicile en l’étude de
Maître Nohine MBODJI, Avocat à la Cour, Cité Belvedère-
Dalifort Dakar, téléphone : 77 276 39 88 ou 33 821 74 13 ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Ministère public ;
Ae Ac X, né en 1957 à Ak
Ad, fils de Makane et de Ah Y, Infirmier chef
de poste de Af Ai, domicilié à Aa Ab ;
A D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe
de la Cour d’appel de Al, le 06 juillet 2018 par Maître Nohine
MBODII, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé
et délivré par Monsieur Aj C, contre l’arrêt numéro 138
rendu le 28 juin 2018 par la chambre correctionnelle de ladite cour
qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à
Ae Ac X, a confirmé le jugement entrepris en
toutes ses dispositions et condamné le prévenu appelant aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions ; Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 alinéa 1” de la loi organique susvisée, « lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation » ;
Et, attendu qu’en l’espèce, Aj C a formé pourvoi le 6 juillet 2018 contre un arrêt rendu contradictoirement le 28 juin 2018, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
y Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aj C contre l’arrêt n°138 du 28 juin 2018 de la Cour d’Appel de Al ;
y Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Moustapha BA, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Moustapha BA
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 21/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-21;003 ?
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