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21/02/2019 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 février 2019, 002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°002
du 21 février 2019
MATIERE
Pénale
Affaires numéro J/206/RG/13 du 04 juin 2013.
La Société Les Industries
Chimiques du Sénégal SA
(Me Cheikh Tidiane FAYE)
CONTRE
1°) Ah C
2°) Ag Aa
AUDIENCE
21 février 2019
RAPPORTEUR
Fatou Faye LECOR
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen Président,
Waly FAYE, Mbacké FALL,
Ibrahima SY, et Fatou Faye
LECOR
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME


CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1. La Société Les Indu...

Arrêt n°002
du 21 février 2019
MATIERE
Pénale
Affaires numéro J/206/RG/13 du 04 juin 2013.
La Société Les Industries
Chimiques du Sénégal SA
(Me Cheikh Tidiane FAYE)
CONTRE
1°) Ah C
2°) Ag Aa
AUDIENCE
21 février 2019
RAPPORTEUR
Fatou Faye LECOR
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen Président,
Waly FAYE, Mbacké FALL,
Ibrahima SY, et Fatou Faye
LECOR
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1. La Société Les Industries Chimiques du Sénégal SA, agissant en la personne de ses représentants légaux en leurs bureaux, Km 18, Route de Rufisque B.P : 3835 Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Cheikh Tidiane FAYE, Avocat à la Cour, Rue Ak Ab Y … … … … à Rufisque ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
Ah C, né le … … … à …, de Ad et de Aj B, chauffeur demeurant au lieu de naissance ;
Ag Aa, né en 1961 à Thiès, de feu Biro et de Ae Ac, chauffeur aux ICS ;
DEFENDEURS D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, le 10 mai 2013 par Maître Cheikh Tidiane FAYE, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ac X, contre l’arrêt numéro 644 rendu le 03 mai 2013 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant sa mandante à Ah C et à Ag Aa, a infirmé le jugement entrepris, relaxé les prévenus au bénéfice du doute et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Madame Fatou Faye LECOR, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions, tendant à la cassation ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué, que le Tribunal départemental de Tivaoune
a, par jugement du 17 mars 2010, déclaré Ah C, Ag Aa, Ai A et
Af A coupables de vol commis au préjudice de l’employeur contre les deux premiers
nommés et de recel contre les autres et les a condamnés respectivement à 2 ans
d’emprisonnement dont 22 mois avec sursis, 2 ans d’emprisonnement dont 23 mois avec
sursis, 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis et 3 mois d’emprisonnement avec
sursis ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi notamment de l’article 396 du code de
procédure pénale;
Attendu qu’aux termes de ce texte «Le prévenu régulièrement cité en personne doit
comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant
laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que
n’ayant pas été cité en personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant,
dans les cas prévus par les articles 545 alinéa 3, 546 et 548 du présent Code ;
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est réputé jugé
contradictoirement » ;
Attendu qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que « les prévenus et la partie civile ont
été cités suivant assignation en date des 27 et 26 mai 2011 du ministère de Maître Seynabou
Diaw FAYE , Huissier de justice à Thiès, à comparaître par devant ladite Cour d’appel
susdite à l’audience du 10 juin 2011, pour voir statuer sur les mérites des appels sus énoncés ;
La cause sur ces citations fut inscrite au rôle de la Cour à ladite audience et appelée à son
tour, elle a été successivement renvoyée jusqu’au 25 mars 2010 pour y être utilement retenue
et plaidée » ;
Que l’arrêt indique également que « les prévenus appelants, non comparant à l’audience »
étaient « assistés » de leurs conseils ;
Que, dès lors, en statuant par défaut à leur égard, la Cour d’appel a méconnu le sens et la
portée du texte précité ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
y Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;
v Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°644 du 3 mai 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Y Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de THIES ;
y Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Mbacké FALL
Ibrahima SY Fatou Faye LECOR
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 21/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-21;002 ?
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