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20/02/2019 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2019, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRêT N°15 DU 20 FéVRIER 2019



MAGUETTE Y

c/

IBRAHIMA B





DIVORCE – DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIF DU MARI – DOMMAGES ET INTéRêTS ALLOUéS à LA FEMME AU TITRE DU SEUL PRéJUDICE MORAL – OFFICE DU JUGE – OBLIGATION D’INDEMNISATION DU PRéJUDICE MATéRIEL



En vertu de l’article 179 du code de la famille, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, le juge peut allouer à l’époux qui a obtenu le divorce, des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral, compte tenu notamment

de la perte de l’obligation d’entretien ».



A privé sa décision de base légale, le tribunal qui, après avoir prononcé le divorce aux ...

ARRêT N°15 DU 20 FéVRIER 2019

MAGUETTE Y

c/

IBRAHIMA B

DIVORCE – DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIF DU MARI – DOMMAGES ET INTéRêTS ALLOUéS à LA FEMME AU TITRE DU SEUL PRéJUDICE MORAL – OFFICE DU JUGE – OBLIGATION D’INDEMNISATION DU PRéJUDICE MATéRIEL

En vertu de l’article 179 du code de la famille, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, le juge peut allouer à l’époux qui a obtenu le divorce, des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral, compte tenu notamment de la perte de l’obligation d’entretien ».

A privé sa décision de base légale, le tribunal qui, après avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, alloue à l’épouse des dommages et intérêts au seul titre du préjudice moral, sans indiquer les raisons de l’indemnisation de ce seul préjudice, dont les éléments d’appréciation n’ont pas été spécifiés.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 179 du code de la famille ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, le juge peut allouer à l’époux qui obtenu le divorce, des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral, compte tenu notamment de la perte de l’obligation d’entretien ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le divorce entre Mme Y et M. B a été prononcé aux torts exclusifs du mari qui a été condamné à payer la somme de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que pour allouer cette somme, le tribunal retient que la rupture du lien conjugal étant imputable à l’époux, il convient, en application de l’article 179 du code de la famille, d’allouer à l’épouse des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer les raisons de l’indemnisation du seul préjudice moral dont les éléments d’appréciation n’ont pas été spécifiés, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule le jugement n° 1252 du 2 octobre 2017 rendu en dernier ressort par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, mais seulement en ce qu’il a alloué

à Mme Y la somme de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Renvoie la cause et les parties devant tribunal de grande instance de Thiès ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRéSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : WALY FAYE, Z X Aa C AG A, KOR SèNE ; AVOCAT GéNéRAL : EL HADJI BIRAME FAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 20/02/2019

Analyses

DIVORCE – DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIF DU MARI – DOMMAGES ET INTéRêTS ALLOUéS à LA FEMME AU TITRE DU SEUL PRéJUDICE MORAL – OFFICE DU JUGE – OBLIGATION D’INDEMNISATION DU PRéJUDICE MATéRIEL


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-20;15 ?
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