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20/02/2019 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 février 2019, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°13 DU 20 FéVRIER 2019



LES HéRITIERS DE FEU

X C

c/

LES HéRITIERS DE FEU MOUR CISS ET AUTRES





PREUVE – PREUVE DE LA PARENTé – EXIGENCE D’UN ACTE D’éTAT CIVIL – DéROGATION EN CAS D’IMPOSSIBILITé – ADMISSION DE TOUT MOYEN – CAS – PREUVE TESTIMONIALE



Aux termes des dispositions de l’article 257 du code la famille, la parenté se prouve par les actes de l’état civil ; cependant lorsque l’état des personnes n’est pas en cause une parenté ancienne qui ne peut être établie par des

preuves régulières impossibles à réunir peut se prouver par tous moyens par les effets successoraux qui en résultent.



A légalement justifié sa déc...

ARRÊT N°13 DU 20 FéVRIER 2019

LES HéRITIERS DE FEU

X C

c/

LES HéRITIERS DE FEU MOUR CISS ET AUTRES

PREUVE – PREUVE DE LA PARENTé – EXIGENCE D’UN ACTE D’éTAT CIVIL – DéROGATION EN CAS D’IMPOSSIBILITé – ADMISSION DE TOUT MOYEN – CAS – PREUVE TESTIMONIALE

Aux termes des dispositions de l’article 257 du code la famille, la parenté se prouve par les actes de l’état civil ; cependant lorsque l’état des personnes n’est pas en cause une parenté ancienne qui ne peut être établie par des preuves régulières impossibles à réunir peut se prouver par tous moyens par les effets successoraux qui en résultent.

A légalement justifié sa décision, le tribunal qui déclare des personnes seules héritières d’un défunt, après avoir relevé qu’il apparait des témoignages recueillis que ces dernières étaient ses neveux et que la coutume Léboue ne reconnaît que les neveux comme héritiers

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mour Ciss, Ab Ah et Ae Ah ont été déclarés seuls héritiers de Ac C dit Bamalick, décédé le 12 septembre 1941 à Rufisque, selon la coutume léboue, par un jugement d’hérédité rendu le 17 février 1942, par le cadi du service de justice musulmane de Rufisque ; que le 12 août 2018, X C, qui prétend être le petit-fils du défunt, a fait tierce opposition à ce jugement d’hérédité ; que le tribunal départemental de Rufisque ayant déclaré la tierce opposition mal fondée, X C a relevé appel de la décision ;

Sur les deux moyens réunis tirés de la violation des articles 835 et 831 du code de la famille :

Attendu que les héritiers de X C font grief au jugement d’appliquer les règles de dévolution successorale de la coutume léboue pour déclarer Mour Ciss, Ae Ah et Ab Ah héritiers de feu Ac C, sans avoir recherché le lien de parenté qui pourrait exister entre ces derniers et le défunt, mais aux seuls motifs que

le défunt était B et que l’état des personnes n’était pas en cause alors, selon le moyen :

1°/ qu’au cours de l’enquête ordonnée par le tribunal départemental de Rufisque, les témoins entendus ont déclaré qu’Ae Ah et Ab Ah n’ont aucun lien de parenté avec feu Ac C ; que feu Mour Ciss, qui n’était que le frère de feu Ac C, ne devait pas non plus avoir la qualité d’héritier puisque la coutume léboue ne reconnaissait que les neveux comme héritiers ; que selon l’article 835 du code de la famille, la parenté et l’alliance s’établissent et produisent leurs effets conformément aux dispositions de la loi nouvelle quelle que soit la date des faits générateurs de liens familiaux ;

2°/que l’état des personnes est bel et bien en cause dans la présente procédure puisque la qualité de successibles des défendeurs au pourvoi est sérieusement contestée ; qu’il résulte des dispositions de l’article 831 du code de la famille que la loi nouvelle a effet immédiat au jour de sa mise en vigueur ; qu’elle régit les actes et faits juridiques postérieurs et les conséquences que la loi tire des actes ou faits qui ont précédé sa mise en application ; que demeurent soumis aux règles en vigueur lorsqu’ils ont été passés ou sont intervenus, les actes ou faits ayant fait acquérir un droit ou créer une situation légale régulière ; que la succession de feu Ac C n’a pas été liquidée au jour de l’avènement du code de la famille ; que ses héritiers peuvent en conséquence bénéficier de l’application des dispositions du texte précité ; que les décisions de justice ayant fait l’objet d’une opposition sont toujours régies par les dispositions de la loi en cours au moment de l’opposition ;

Mais attendu que le tribunal a d’abord relevé qu’aux termes des dispositions de l’article 397 du code de la famille, la succession s’ouvre par la mort ou par la déclaration judiciaire du décès, en cas d’absence ou de disparition ; que Ac C est décédé le 12 septembre 1941 à Rufisque et qu’à cette date, le droit applicable au Sénégal était soit les coutumes locales, parmi lesquelles la coutume léboue qui s’appliquait à tous les Lébous, sauf renonciation du de cujus de son vivant, par un acte non équivoque de volonté, soit le droit français, soit le droit traditionnel islamisé ; que même si Ac C était musulman, … il n’en demeure pas moins qu’il était B et la preuve n’a pas été rapportée qu’il avait renoncé à la coutume léboue, par un acte univoque ;

Qu’il a ensuite retenu qu’aux termes des dispositions de l’article 257 du code de la famille, la parenté se prouve par les actes de l’état civil ; que cependant, lorsque l’état des personnes n’est pas en cause, une parenté ancienne, qui ne peut être établie par des preuves régulières impossibles à réunir, peut se prouver, par tous moyens, pour les effets successoraux qui en résultent ;

Qu’il a également relevé, par motifs propres, que le jugement d’hérédité du 17 février 1942 a été établi à la suite du témoignage de Ai Ad C et de Ad Aa, témoignage dont le caractère frauduleux n’a pas été prouvé et qu’il résulte d’une sommation interpellative du 2 mai 2014 que Mme Af, qui déclare être la petite fille de Ac C, a affirmé que les « consorts » Ae Ah étaient les neveux de Ac C ;

Qu’il a enfin retenu qu’il n’est saisi ni d’une action en partage successoral ni d’une action d’état, mais d’une tierce opposition contre un jugement d’hérédité ; que le jugement d’hérédité a pour vocation d’indiquer les successeurs suivant le droit applicable et le lien de parenté ou d’alliance qu’ils entretiennent avec le de cujus, ce à quoi s’est limité le jugement d’hérédité du 17 février 1942 ;

Que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre le jugement n° 516 du 2 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Dakar ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs

PRéSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER : KOR SèNE ; RAPPORTEUR : KOR SèNE ; CONSEILLERS : WALY FAYE, A Y Ag, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GéNéRAL : EL HADJI BIRAME FAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 20/02/2019

Analyses

PREUVE – PREUVE DE LA PARENTé – EXIGENCE D’UN ACTE D’éTAT CIVIL – DéROGATION EN CAS D’IMPOSSIBILITé – ADMISSION DE TOUT MOYEN – CAS – PREUVE TESTIMONIALE


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-20;13 ?
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