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14/02/2019 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 février 2019, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRêT N°03 DU 14 FéVRIER 2019



HéRITIERS DE FEU X Y

c/

COMMUNE DE SINDIA





DOMAINE NATIONAL – TERRAIN – DÉCèS – CAUSE – RÉAFFECTATION – CONDITIONS – VIOLATION – CAS



Méconnaît le sens et la portée de l’article 6 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972, un conseil municipal qui procède à la réattribution d’un terrain dépendant du domaine national à un tiers, suite au décès de l’affectataire, sans établir que ses héritiers ne disposent pas de la capacité de l’exploiter ou que l’affectati

on du terrain à leur profit aboutirait à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation.





La Cour suprême,



Vu la loi organiq...

ARRêT N°03 DU 14 FéVRIER 2019

HéRITIERS DE FEU X Y

c/

COMMUNE DE SINDIA

DOMAINE NATIONAL – TERRAIN – DÉCèS – CAUSE – RÉAFFECTATION – CONDITIONS – VIOLATION – CAS

Méconnaît le sens et la portée de l’article 6 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972, un conseil municipal qui procède à la réattribution d’un terrain dépendant du domaine national à un tiers, suite au décès de l’affectataire, sans établir que ses héritiers ne disposent pas de la capacité de l’exploiter ou que l’affectation du terrain à leur profit aboutirait à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Vu la loi sur le domaine national ;

Vu le décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que suivant délibération du 25 juillet 2005, le conseil rural de Sindia a affecté à X Y un terrain du domaine national d’une superficie de 3ha 48a 57ca sis à Nguérigne ;

Que par délibération du 10 septembre 2015, la même assiette foncière a été attribuée à Ad Aa ;

Que les héritiers de X Y à savoir : Ac Y et Af Y, veuves du défunt, Pape Diop et Ab Y, enfants du défunt, poursuivent l’annulation de ladite délibération en articulant un moyen unique ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 en ce que le conseil municipal a affecté le terrain litigieux à Ad Aa, sans relever que les héritiers de feu X Y n’avaient pas la capacité d’en assurer l’exploitation ou que le leur attribuer aboutirait à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation alors qu’ en cas de décès de l’affectataire, ses héritiers détiennent l’affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées au défunt, dans la limite de leur capacité d’exploitation et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972, « en cas de décès de l’affectataire, ses héritiers obtiennent l’affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées au défunt, dans la limite de leur capacité d’exploitation et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable » ;

Qu’il résulte du jugement d’hérédité n° 453 du 7 décembre 2016 versé au dossier que les requérants sont des héritiers de X Y ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 septembre 2015, le conseil municipal de Sindia a affecté à Ad Aa la parcelle litigieuse précédemment attribué à X Y ;

Qu’en décidant ainsi, sans établir que les conditions fixées par le texte visé au moyen ont été respectées, le conseil municipal de Sindia a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;

Qu’il s’ensuit que l’annulation est encourue ;

Par ces motifs :

Annule la délibération n° 14 du 10 septembre 2015 du conseil municipal de Sindia en ce qui concerne Ad Aa ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : B Y, OUMAR GAYE, C Z Ae, IDRISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARèME DIOP GUéYE ; AVOCAT : MAÎTRE MACODOU NDIAYE : GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 14/02/2019

Analyses

DOMAINE NATIONAL – TERRAIN – DÉCèS – CAUSE – RÉAFFECTATION – CONDITIONS – VIOLATION – CAS


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-14;03 ?
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