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13/02/2019 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 février 2019, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 12 DU 13 MARS 2019



MAME MAHIP THIOYE

c/

LA SOCIéTé ATPS SA





CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LéGITIME – APPLICATIONS DIVERSES



Selon les articles L 5 et L 56 alinéa 2 du code du travail, d’une part, les travailleurs et leurs représentants bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail et, d’autre part, les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie profes

sionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.



A méconnu le sens et...

ARRÊT N° 12 DU 13 MARS 2019

MAME MAHIP THIOYE

c/

LA SOCIéTé ATPS SA

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LéGITIME – APPLICATIONS DIVERSES

Selon les articles L 5 et L 56 alinéa 2 du code du travail, d’une part, les travailleurs et leurs représentants bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail et, d’autre part, les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

A méconnu le sens et la portée desdits textes, une cour d’Appel qui, pour déclarer un licenciement légitime pour faute lourde, a retenu que, par ses propos, le travailleur a été discourtois, indiscipliné et insubordonné par une tentative maladroite ayant pour seule finalité de nuire à son supérieur hiérarchique, alors que les propos incriminés décrivent la difficulté ressentie par l’employé dans l’exercice de son activité professionnelle et précisément dans ses rapports de travail avec un autre employé, fût-il son supérieur hiérarchique, et ne révèlent aucune intention de nuire à l’employeur.

La Cour suprême ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis ;

Vu les articles L 5, ensemble L 56 alinéa 2 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que d’une part, les travailleurs et leurs représentants bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail et, d’autre part, les opinions que les travailleurs, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ;

Attendu que, pour déclarer le licenciement légitime pour faute lourde, l’arrêt relève que l’employé a envoyé à Mourad un courriel ainsi libellé « bonjour, je tenais après avoir essayé de vous joindre en vain par téléphone pour vous alerter de la situation de travail désastreuse avec Aa, qui cherche à me pousser à bout ; je ne vois toujours pas de changement, Aa pense que ATPS c’est sa propriété et fait ce qu’il veut. Je ne vois aucun professionnalisme de sa part. Je suis disposé à prendre mes chèques et partir suivant le protocole négocié et le salaire du mois de mars », puis énonce « que si l’employé dispose du droit d’expression sur les conditions de travail en vertu de l’article L 5 du code du travail (..), ce droit s’exerce dans les limites raisonnables et ne sort du cadre fixé par ledit article car, au-delà, il est constitutif d’un abus ; (….) », et retient « qu’il a été discourtois, indiscipliné et insubordonné par cette tentative maladroite ayant pour seule finalité de nuire à son supérieur hiérarchique ; que l’indis-cipline et l’insubordination sont caractérisées dans le fait de dire que son supérieur fait ce qu’il veut, et croit que ATPS c’est sa propriété et de tels propos sont incompatibles avec le professionnalisme qui est attendu d’un cadre, en ce qu’ils ne se rapportent ni au contenu et aux conditions du travail, ni à l’organisation du travail » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les propos incriminés décrivent la difficulté ressentie par l’employé dans l’exercice de son activité professionnelle et précisément dans ses rapports de travail avec un autre employé, fût-il son supérieur hiérarchique, et ne révèlent aucune intention de nuire à l’employeur, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le dernier moyen :

Casse et annule l’arrêt n° 394 du 8 juin 2017 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR ; AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU B A, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 13/02/2019

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LéGITIME – APPLICATIONS DIVERSES


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-13;12 ?
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