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13/02/2019 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 février 2019, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 08 DU 13 FéVRIER 2019



B C Y

c/

CCBM INDUSTRIES

CCBM HOLDING





SOCIéTéS – GROUPE DE SOCIéTéS – CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU AVEC UNE FILIALE – IMPOSSIBILITé POUR LA SOCIéTé MèRE DE TRANSFéRER LE TRAVAILLEUR SANS SON CONSENTEMENT



Selon l’article 2 alinéa 2 du code du travail, est considéré comme travailleur, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique

ou privée.



A méconnu le sens et la portée dudit texte, la cour d’Appel qui, pour retenir la qualité d’employeur d’une société mère, a retenu...

ARRÊT N° 08 DU 13 FéVRIER 2019

B C Y

c/

CCBM INDUSTRIES

CCBM HOLDING

SOCIéTéS – GROUPE DE SOCIéTéS – CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU AVEC UNE FILIALE – IMPOSSIBILITé POUR LA SOCIéTé MèRE DE TRANSFéRER LE TRAVAILLEUR SANS SON CONSENTEMENT

Selon l’article 2 alinéa 2 du code du travail, est considéré comme travailleur, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée.

A méconnu le sens et la portée dudit texte, la cour d’Appel qui, pour retenir la qualité d’employeur d’une société mère, a retenu que celle-ci constitue un holding comportant plusieurs filiales, que le travailleur de par la loi est lié à la société mère ou le groupe par l’une de ses filiales, alors que, d’une part, le contrat de travail liait le travailleur et une des filiales de la société mère et, d’autre part, le transfert de l’employé à la société-mère a été décidé par cette dernière, qui, outre qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur, n’a pas recueilli l’accord expres de l’intéressée.

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que B C Y a été engagée par la société Aa Ab SA, filiale du groupe CCBM Holding, ce suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2010 ; qu’avec son accord, elle a été transférée à CCBM Industries, filiale du groupe CCBM Holding le 2 août 2010, puis mutée dans les mêmes fonctions, de CCBM Industries à CCBM Holding, société-mère du Groupe, par décision notifiée par la société CCBM Holding le 24 mars 2014, avec prise d’effet au 1er mars 2014 ; que par lettre du 10 juin 2014, la CCBM Holding a prononcé son licenciement pour faute grave ; que par jugement n° 228 du 11 mars 2015, le tribunal du travail a déclaré le licenciement légitime ;

Sur les premier et septième moyens réunis :

Vu l’article L 2 alinéa 2 du code du travail ;

Attendu qu’aux termes de ce texte qu’« Est considéré comme travailleur (…), quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée (…) » ;

Attendu que, pour reconnaitre à la CCBM Holding la qualité d’employeur de Mme C Y, l’arrêt retient« que la CCBM constitue un holding comportant plusieurs filiales

dont CCBM Industries et Aa Ab ; l’employeur de par la loi est lié à la société-mère ou le groupe par l’une de ses filiales ; par conséquent, Fatime C Y est bel et bien une employée de CCBM Holding ; par ailleurs, le transfert de la dame à la société mère ne lui cause aucun préjudice parce qu’elle conserve tous ses avantages acquis » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de travail liait Mme C Y et la société CCBM Industries, filiale de la CCBM Holding et que le transfert de l’employée à la société-mère, à savoir la CCBM Holding a été décidé par cette dernière, qui outre qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur, n’a pas recueilli l’accord expres de l’inté-ressée, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ;

D’où il suit que le moyen est fondé ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens,

Casse et annule l’arrêt n° 209 rendu le 30 mars 2017 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEILLER-DOYEN : AMADOU HAMADY DIALLO ; RAPPORTEUR : X C A : CONSEILLERS : X C A, WALY FAYE, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO, AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE ; MAÎTRE MACODOU NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 13/02/2019

Analyses

SOCIéTéS – GROUPE DE SOCIéTéS – CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU AVEC UNE FILIALE – IMPOSSIBILITé POUR LA SOCIéTé MèRE DE TRANSFéRER LE TRAVAILLEUR SANS SON CONSENTEMENT


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-13;08 ?
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