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04/02/2019 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 février 2019, 03


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n° 03
du 4/02/19
Administrative
Affaire
n° J/420/RG/17
13/11/17
-Alioune Ab Ae,
agissant au nom et pour le
compte de Ac Aa
(En personne)
CONTRE
- Société IKAGEL de Mbour
PAR UET A
Matar Ndiaye
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
- Af Ab Ae, Technicien médical retraité,
demeurant à Dioffior commune, département de Fatick,
tél

éphone : 77.565.17.29, agissant au nom et pour le compte
de Ac Aa;
DEMANDEUR, D’une part, ET:
- La Ag IKAGEL de Mbour...

Ordonnance n° 03
du 4/02/19
Administrative
Affaire
n° J/420/RG/17
13/11/17
-Alioune Ab Ae,
agissant au nom et pour le
compte de Ac Aa
(En personne)
CONTRE
- Société IKAGEL de Mbour
PAR UET A
Matar Ndiaye
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS D’ANNULATION
ENTRE :
- Af Ab Ae, Technicien médical retraité,
demeurant à Dioffior commune, département de Fatick,
téléphone : 77.565.17.29, agissant au nom et pour le compte
de Ac Aa;
DEMANDEUR, D’une part, ET:
- La Ag IKAGEL de Mbour, poursuites et diligences de
son Représentant légal sis à Ad ;
B, D’autre part,
Nous, Abdoulaye NDIAYE, président de chambre ;
Vu la requête reçue le 13 novembre 2017 au greffe central par
laquelle Af Ab Ae, représentant Ac Aa, a
saisi la Cour d’un recours « aux fins de rendre justice à une
destruction de maison au quartier Saly Médine dans la
commune de Malicounda » ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2019 sur la Cour
suprême ;
Vu l’exploit du 10 janvier 2018 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Matar Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême « le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative » ;
Considérant qu’en l’espèce, le présent recours n’est pas dirigé contre une décision administrative, mais plutôt contre une opération de démolition de constructions ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le recours formé par Af Ab Ae, représentant Ac Aa, « aux fins de rendre justice à une destruction de maison au quartier Saly Médine dans la commune de Malicounda ».
Ainsi, fait en notre cabinet, le 5 février 2019;
Abdoulaye NDIAYE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 04/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-02-04;03 ?
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