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24/01/2019 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 janvier 2019, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°02 DU 24 JANVIER 2019



A AI AH Aa

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL





SANTÉ PUBLIQUE – SPÉCIALITÉ MÉDICALE – AUTORISATION D’EXERCICE à TITRE PRIVÉ – SUSPENSION TEMPORAIRE – PROCÉDURE – CONSEIL DE L’ORDRE DES MÉDECINS – AVIS – PORTÉE – DÉTERMINATION



L’annulation d’un arrêté ministériel prononçant la suspension temporaire d’une autorisation d’exercer à titre privé une spécialité médicale, est sans effet sur l’avis non obligatoire donné par le Conseil de l’Ordre des médecins dans la

phase d’instruction de l’acte annulé.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;



Vu la loi n° 66-69 du...

ARRÊT N°02 DU 24 JANVIER 2019

A AI AH Aa

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

SANTÉ PUBLIQUE – SPÉCIALITÉ MÉDICALE – AUTORISATION D’EXERCICE à TITRE PRIVÉ – SUSPENSION TEMPORAIRE – PROCÉDURE – CONSEIL DE L’ORDRE DES MÉDECINS – AVIS – PORTÉE – DÉTERMINATION

L’annulation d’un arrêté ministériel prononçant la suspension temporaire d’une autorisation d’exercer à titre privé une spécialité médicale, est sans effet sur l’avis non obligatoire donné par le Conseil de l’Ordre des médecins dans la phase d’instruction de l’acte annulé.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Vu la loi n° 66-69 du 4 juillet 1966 relative à l’exercice de la médecine et à l’Ordre des médecins, modifiée ;

Vu le décret n° 67-147 du 10 février 1967 instituant un code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 68-701 du 18 juin 1968 portant application de la loi n° 66-69 du 4 juillet 1966 relative à l’exercice de la médecine et à l’Ordre des médecins, modifié ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par l’arrêté n° 00086 du 5 janvier 2018, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a suspendu, pour une durée d’un an, l’autorisation d’exercer à titre privé l’anesthésie-réanimation accordée au docteur A AI AH Aa ;

Que ce dernier sollicite l’annulation de cet arrêté en soulevant deux moyens ;

Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité des motifs en ce que l’arrêté attaqué vise l’avis n° 846 du 29 janvier 2016 du Conseil de l’Ordre des médecins qui a servi de base au premier arrêté du ministre de la Santé alors que l’annulation de ladite décision par la Cour suprême emporte aussi celle de cet avis et devait conduire le ministre à requérir un autre avis pour servir de fondement à une nouvelle suspension ;

Considérant que l’État du Sénégal conclut au rejet du moyen comme mal fondé ;

Considérant que par arrêt n° 26 du 23 mars 2017, la Cour suprême a annulé l’arrêté n° 01264 du 4 février 2016 du ministre de la Santé et de l’Action sociale prononçant la suspension, à titre temporaire, de l’autorisation d’exercer à titre privé l’anesthésie-réanimation de A AI AH Aa, sur avis du Conseil de l’Ordre des médecins ;

Considérant que cet avis non obligatoire n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;

Qu’ainsi, en visant le même avis, l’arrêté attaqué n’encourt pas le reproche du moyen ;

Sur le second moyen tiré du défaut de motifs de l’arrêté attaqué en ce que le ministre a pris la mesure de suspension en omettant d’en indiquer les raisons ;

Considérant que l’État du Sénégal conclut au rejet du moyen ;

Considérant que l’autorité administrative n’est tenue d’indiquer les motifs de sa décision que lorsqu’un texte l’exige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Qu’en outre, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est fondé sur l’existence, en l’état, d’un doute sur la spécialité anesthésie-réanimation dont se prévaut le requérant ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Par ces motifs :

Rejette le recours formé par A AI AH Aa contre l’arrêté n° 00086 du 5 janvier 2018 du ministre de la Santé et de l’Action sociale portant suspension, pour une durée d’un an, de son autorisation d’exercer à titre privé l’anesthésie-réanimation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : AG X, Y C, MBACKé FALL, Z B WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ;AVOCATS : MAÎTRES MBAYE SèNE, BABOUCAR CISSé ET KHALED EL HOUDA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 24/01/2019

Analyses

SANTÉ PUBLIQUE – SPÉCIALITÉ MÉDICALE – AUTORISATION D’EXERCICE à TITRE PRIVÉ – SUSPENSION TEMPORAIRE – PROCÉDURE – CONSEIL DE L’ORDRE DES MÉDECINS – AVIS – PORTÉE – DÉTERMINATION


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-01-24;02 ?
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