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24/01/2019 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 janvier 2019, 01


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°01
du 24/01/19
Administratif
Affaire
n° J/041/RG/18
5/01/19
- Ad Ai C et trois (3) autres
(scp Demba Ciré Bathily & associés)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse Ndiaye
AUDIENCE
Du 24 Janvier 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENE

GAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT QUATRE JANVIER DE...

Arrêt n°01
du 24/01/19
Administratif
Affaire
n° J/041/RG/18
5/01/19
- Ad Ai C et trois (3) autres
(scp Demba Ciré Bathily & associés)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse Ndiaye
AUDIENCE
Du 24 Janvier 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT QUATRE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE
DIX NEUF
ENTRE :
e Ad Ai C, Ae Aa, Ab Ah et Af Aj, ayant élu domicile en l’étude de la SCP Demba Ciré Bathily & associés, avocats à la Cour, 57, Avenue Ac Ag, 4 “”° étage à droite à Ak ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan,
building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ak ;
A, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 5 janvier 2018 au greffe central par laquelle Ad Ai C et autres, élisant domicile … l’étude de la SCP Maîtres Demba Ciré Bathily et associés, avocats à la Cour, sollicitent l’annulation de la lettre n°004774 du 6 novembre 2017 du Ministre des Forces Armées portant rejet des demandes de régularisation de pensions au profit de quatre militaires reconnus inaptes au service armée ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi 67-42 du 30 juin 1967 portant Code des Pensions militaires d’invalidité, modifiée ;
Vu l’exploit du 16 janvier 2018 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 19 mars 2018 au greffe ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse Ndiaye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’incompétence ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par correspondances du 29 août 2017, Ad Ai C, Ae Aa, Ab Ah et Af Aj ont demandé au Ministre des Forces armées la régularisation de leur pension d’invalidité en application du Code des pensions militaires ;
Considérant que par lettre n°004774 du 6 novembre 2017, le Ministre des Forces armées a rejeté les demandes de régularisation de pensions au profit de ces quatre militaires reconnus inaptes au service armée ;
Que ces derniers ont attaqué cette décision en soulevant un moyen unique tiré de la violation des articles 1”, 10 et 138 du Code des Pensions militaires d’invalidité ;
Considérant que l’Etat du Sénégal a soulevé l’irrecevabilité du recours aux motifs que d’une part, l’acte attaqué, ayant un caractère déclaratif, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir et, d’autre part, en matière de pension, la juridiction compétente est le tribunal de première instance de Dakar en vertu de l’article 85 de la loi portant Code des Pensions militaires d’invalidité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 85 visé au moyen «en matière de pension, les voies de recours sont celles du droit commun ; les recours contre les décisions administratives sont portées devant le tribunal de première instance de Dakar statuant en matière administrative » ;
Que dès lors, le contentieux né de la décision du Ministre des Forces armées rejetant la demande régularisation de pension au profit des requérants relève de la compétence du tribunal de grande instance de Ak ;
Par ces motifs
Se déclare incompétente ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade, Conseillers,
Jean Aloïse Ndiaye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller rapporteur
Abdoulaye Ndiaye Adama Ndiaye
Les conseillers:
Matar Diop Mbacké Fall Habibatou Babou Wade Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 24/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-01-24;01 ?
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