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23/01/2019 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 2019, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 05 DU 23 JANVIER 2019



LA SOCIéTé DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MéTALLIQUES

DITE DIPROM

c/

Y AG & AUTRES





POUVOIRS DES JUGES – TRIBUNAL DU TRAVAIL – ATTRIBUTIONS DU JUGE DES RéFéRéS – ORDONNER LA RéINTéGRATION D’UN DéLéGUé DU PERSONNEL LICENCIé SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE – ABSENCE DE CONTESTATIONS SéRIEUSES



Selon les articles L 257 et L 217 du code du travail, d’une part, le juge des référés du tribunal du travail peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contes

tation sérieuse et, d’autre part, le délégué du personnel, licencié sans autorisation administrative, est réintégré d’office.



Ayant relevé...

ARRÊT N° 05 DU 23 JANVIER 2019

LA SOCIéTé DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MéTALLIQUES

DITE DIPROM

c/

Y AG & AUTRES

POUVOIRS DES JUGES – TRIBUNAL DU TRAVAIL – ATTRIBUTIONS DU JUGE DES RéFéRéS – ORDONNER LA RéINTéGRATION D’UN DéLéGUé DU PERSONNEL LICENCIé SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE – ABSENCE DE CONTESTATIONS SéRIEUSES

Selon les articles L 257 et L 217 du code du travail, d’une part, le juge des référés du tribunal du travail peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et, d’autre part, le délégué du personnel, licencié sans autorisation administrative, est réintégré d’office.

Ayant relevé que la qualité d’employeur de l’entreprise ne peut valablement être contestée au regard des contrats de travail et des bulletins de salaires signés par elle, outre le fait que c’est ladite entreprise qui a formulé la demande d’autorisation de licenciement des travailleurs, délégués du personnel, adressée à l’Inspection du travail qui l’a rejetée, c’est à bon droit que la cour d’Appel, statuant en référé, face à l’évidence et au caractère incontestable des droits des travailleurs, a retenu sa compétence.

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 14 novembre 2017, n° 515) qu’Y AG et autres, employés de la Société de distribution de produits métalliques, dite AH, affectés au département de production de la Sitra, entité dépendant de la DIPROM, ont ensuite été élus délégués du personnel ; qu’à la suite du refus de l’Inspecteur du travail d’autoriser leur licenciement, signification de cette décision a été faite à AH qui a refusé de les réintégrer ; que les délégués du personnel ont saisi le juge des référés du tribunal du travail de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de retenir la compétence du juge des référés, au motif qu’il « s’est, à bon droit, fondé sur le contenu des dispositions de l’article L 257 du code du travail et le caractère peu sérieux des difficultés invoquées par la société DIPROM ; que cette compétence se justifie également par le souci du juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite causé par le refus de l’employeur de se conformer à des dispositions d’ordre public, malgré le caractère alimentaire des salaires et l’urgence de leur réintégration… » alors, selon le moyen, que pour décider de la réintégration ou non des délégués de la société SITRA au sein de DIPROM, le juge des référé devra d’abord examiner la nature des relations qui pourraient exister, d’une part, entre la société Sitra et la société DIPROM et, d’autre part, entre la société DIPROM et les délégués employés par la société SITRA ; que de telles

questions échappent manifestement à la compétence du juge des référés et constituent des difficultés sérieuses qui sont de nature à rendre le juge des référés incompétent ;

Mais attendu que la cour d’Appel a relevé que d’une part, la qualité d’employeur de la société DIPROM ne peut valablement être contestée au regard des contrats de travail et des bulletins de salaires signés par elle, outre le fait que c’est la DIPROM qui a formulé la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspection du travail et, d’autre part, par décision du 31 mai 2016, l’inspecteur a rejeté cette demande, puis énoncé « qu’il résulte des dispositions de l’article L 217 du code du travail que le délégué du personnel ainsi licencié est réintégré d’office (…) » ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, faisant apparaitre que la société DIPROM est l’employeur d’Y AG et autres, délégués du personnel et que la DIPROM les a licenciés, malgré le refus de l’autorité administrative d’autoriser un tel licenciement, c’est à bon droit, que la cour d’Appel, face à l’évidence et au caractère incontestable des droits des travailleurs, a retenu sa compétence ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas contenir une motivation suffisante sur les salaires échus alloués et de prêter au juge d’instance une motivation sur ce point qui n’est pas la sienne ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’employeur n’a pas payé les salaires échus, puis énoncé que « ces sommes peuvent être réclamées jusqu’à leur réintégration effective conformément à l’article L 217 du code du travail » la cour d’Appel a satisfait à l’obligation de motiver ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par la société DIPROM contre l’arrêt n° 575 rendu le 14 novembre 2017 par la cour d’Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLERS : AMADOU A C, Z X B, AMADOU LAMINE BATHILY ; IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER. MAÎTRE MACODOU NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 23/01/2019

Analyses

POUVOIRS DES JUGES – TRIBUNAL DU TRAVAIL – ATTRIBUTIONS DU JUGE DES RéFéRéS – ORDONNER LA RéINTéGRATION D’UN DéLéGUé DU PERSONNEL LICENCIé SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE – ABSENCE DE CONTESTATIONS SéRIEUSES


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-01-23;05 ?
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