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23/01/2019 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 janvier 2019, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 04 DU 23 JANVIER 2019



LA SOCIéTé TERANGA INVESTMENT « X C »

c/

Y Z





ONTRAT DE TRAVAIL, EXéCUTION – MODIFICATION DU CONTRAT – MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL – CHANGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL – MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL (NON)



Aux termes de l’article 12, alinéa 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle « Pour des raisons tenant à l’incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l’entreprise, l’e

mployeur peut proposer à un salarié une modification substantielle de son contrat de travail emportant réduction de certains avantages (…...

ARRÊT N° 04 DU 23 JANVIER 2019

LA SOCIéTé TERANGA INVESTMENT « X C »

c/

Y Z

ONTRAT DE TRAVAIL, EXéCUTION – MODIFICATION DU CONTRAT – MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL – CHANGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL – MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL (NON)

Aux termes de l’article 12, alinéa 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle « Pour des raisons tenant à l’incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l’entreprise, l’employeur peut proposer à un salarié une modification substantielle de son contrat de travail emportant réduction de certains avantages (…) ».

A violé ledit texte, une cour d’Appel qui, pour déclarer un licenciement abusif, retient qu’en refusant d’exécuter les horaires de nuit, le travailleur était dans son droit et il ne saurait lui être imputé un abandon de poste, d’autant plus qu’il s’agit d’une modification substantielle de son contrat de travail, alors que le changement d’horaires de travail constitue une simple modification des conditions de travail et entre dans le cadre du pouvoir de direction du chef d’entreprise.

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Y Z a été employée en qualité de femme de ménage par l’X C, suivant contrat à durée indéterminée ; qu’ayant refusé d’effectuer le travail de nuit résultant de la réorganisation du service, en raison de sa situation conjugale, l’employeur, estimant qu’elle a fait preuve d’indiscipline et d’insubordination, a procédé à son licenciement ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l’article 12, alinéa 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, ensemble l’article 14 de la Convention collective nationale des industries hôtelières ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, «Pour des raisons tenant à l’incapacité physique du travailleur, à la situation économique ou à la réorganisation de l’entreprise, l’employeur peut proposer à un salarié une modification substantielle de son contrat de travail emportant réduction de certains avantages (…) » ;

Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de Madame Z, l’arrêt relève« que le bouleversement des horaires de travail est une mesure à caractère individuel affectant uniquement la dame Z et ne lui a pas été notifiée par écrit pour recueillir son assentiment », puis retient « qu’en refusant d’exécuter les horaires de nuit, la dame Z était dans son droit, il ne saurait lui être imputé un abandon de poste, d’autant

plus qu’il s’agit, comme l’a relevé le premier juge, d’une modification substantielle de son contrat de travail » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ni la classification, le salaire, la durée du travail ni le lieu de travail de Y Z n’ont été modifiés et que le changement de l’horaire de travail, seul, ne saurait s’analyser en une modification substantielle emportant réduction de certains avantages, la cour d’Appel a violé le texte visé ci-dessus ;

Et vu l’article 53 alinéa 3 de la loi organique susvisée ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, « La cour peut (…), en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que seul l’horaire de travail de Y Z a été revu ;

Que ce changement constitue une simple modification des conditions de travail et entre dans le cadre du pouvoir de direction du chef d’entreprise ;

Que Y Z ayant refusé de se conformer à l’horaire de nuit, la rupture intervenue dans ces circonstances est légitime ;

Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts ;

Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule l’arrêt n° 51 du 9 aout 2017 de la cour d’Appel de Thiès ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la rupture du contrat de travail est légitime ;

Dit n’y avoir lieu à allouer des dommages et intérêts à Y Z ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR ; AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLER : AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLERS : AMADOU A B, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 23/01/2019

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXéCUTION – MODIFICATION DU CONTRAT – MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL – CHANGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL – MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL (NON)


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-01-23;04 ?
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