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16/01/2019 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 janvier 2019, 01


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°01
du 16/01/19
Recours en annulation
Référés Administratifs
Affaires:
n° J/001/RG/19
4/01/19
n° J/002/RG/19
4/01/19
n° J/003/RG/19
4/01/19
n° J/004/RG/19
4/01/19
n° J/005/RG/19
4/01/19
-Pierre Ae Af (Mes Ciré Clédor Ly,
Demba Ciré Bathily)
-Samuel Sarr
(Mes Ciré Clédor Ly,
Demba Ciré Bathily)
-Cheikhe Aa Ah (Mes Emmanuel
Padonou, Boubacar Fall Diao, Adama Fall)
CONTRE
Conseil constitutionnel
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)<

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Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly
GREFFIER:
Cheikh Diop
MAT...

Ordonnance
n°01
du 16/01/19
Recours en annulation
Référés Administratifs
Affaires:
n° J/001/RG/19
4/01/19
n° J/002/RG/19
4/01/19
n° J/003/RG/19
4/01/19
n° J/004/RG/19
4/01/19
n° J/005/RG/19
4/01/19
-Pierre Ae Af (Mes Ciré Clédor Ly,
Demba Ciré Bathily)
-Samuel Sarr
(Mes Ciré Clédor Ly,
Demba Ciré Bathily)
-Cheikhe Aa Ah (Mes Emmanuel
Padonou, Boubacar Fall Diao, Adama Fall)
CONTRE
Conseil constitutionnel
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET GENERAL:
Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
administrative
RECOURS:
Annulation & Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LES PROCEDURES DE RECOURS EN
ANNULATION ET DE REFERES ADMINISTRATIFS AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
-Pierre Ae Af, domicilié à Dakar, route de la corniche ouest, Fann Résidence, candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019, lequel a pour conseils Maîtres Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, 40, avenue Ag C à Dakar, Démba Ciré Bathily, avocat à la Cour, 57, avenue Ac Al à Am ;
-Samuel Sarr, chef d’entreprise, domicilié à IMM ABD, rue Ao Ap An A Ak Ai à Dakar, candidat investi par le parti de l’Alliance pour l’Alternance (ALAL) à l’élection présidentielle du 24 février 2019, lequel a pour conseils Maîtres Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, 40, avenue Ag C à Dakar, Démba Ciré Bathily, avocat à la Cour, 57, avenue Ac Al à Am ;
-Cheikhe Aa Ah, demeurant aux Almadies, villa n°17 à Dakar, candidat à l’élection présidentielle, lequel a pour conseils Maîtres Emmanuel Padonou, avocat à la Cour, 191, Liberté VI extension en face du camp Leclerc à Dakar, E- mail: mepadonou@gmail.com / Etienne.padonou@gmail.com, Boubacar Fall Diao, avocat au barreau de Paris, 54, avenue Hoche 75008, Paris, France, Adama Fall, avocat à la Cour, 16, Sacré Cœur III, Pyrotechnie, E-mail: damasfall@yahoo.fr;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
-Le Conseil constitutionnel,
-L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République X Avenue Carde à Am ;
B: D’autre part,
Nous, Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, désigné en qualité de juge des référés ;
Vu les requêtes reçues le 4 janvier 2019 au greffe central de la Cour suprême par lesquelles Aq Af Ae et Aj Ad, ayant pour conseils Maîtres Ciré Clédor Ly et Demba Ciré Bathily mais élisant domicile … le premier, sollicite la suspension de l’exécution de la décision n°1/2018 du 23 novembre 2018 du Président du Conseil constitutionnel portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ;
Vu les recours reçus le même jour au greffe central par lesquelles les requérants susnommés sollicitent l’annulation de cette décision ;
Vu le recours reçu le 4 janvier 2019 au greffe central par lequel Ab Aa Ah, élisant domicile … l’étude de Maître Emmanuel Padonou, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de l’acte intitulé procès-verbal de vérification des parrainages du candidat du 28 décembre 2018 du Président du Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier sur la Cour suprême ;
Vu les exploits servis le 9 janvier 2019 par Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification des requêtes à l’État du Sénégalet au Président du Conseil constitutionnel;
Vu les mémoires en défense de l’Etat du Sénégal reçus le 10 janvier 2019 au greffe ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, Procureur général, en ses conclusions
tendant à défaut de l’irrecevabilité à l’incompétence ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que les requêtes et les recours présentent un lien de connexité certain ; que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures ;
Considérant que par décision n°1/2018 du 23 novembre 2018, le Président du Conseil constitutionnel a mis en place un dispositif de vérification des parrainages et fixé les modalités de son fonctionnement ;
Que Aq Af Ae, candidat du_ mouvement « SENEGAL-REK » et Aj Ad, candidat de l’Alliance pour l’Alternance (ALAL) à l’élection présidentielle du 24 février 2019 dont les parrainages ont été rejetés, ont introduit les présents requêtes et recours contre la décision n°1/2018 en invoquant l’urgence caractérisée par des violations flagrantes de leurs droits et en articulant trois moyens ;
Le premier moyen est tiré de l’incompétence en ce que le Président du Conseil constitutionnel a pris la décision attaquée alors qu’aux termes de l’article L118 du Code électoral c’est le Conseil constitutionnel qui est habilité à prendre une décision portant mise en place d’un dispositif de vérification des parrainages et fixant les modalités de son fonctionnement ;
Le deuxième moyen est tiré de l’excès de pouvoir en ce que la décision prévoit la présence de personnalités indépendantes en qualité d’observateurs sans la CENA alors que, selon l’article 6 du Code électoral, la vérification des parrainages fait partie des pouvoirs de la CENA ;
Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 76 alinéa 1 de la Constitution du Sénégal en ce que le Président du Conseil constitutionnel qui est une autorité judiciaire ne peut, sans violer les dispositions visées au moyen, prendre une décision à caractère règlementaire ayant pour objet la mise en place d’un dispositif de vérification de parrainages et de fixer les modalités de son fonctionnement en référence à une loi notamment l’article 118 alinéa 3 du Code électoral ;
Considérant que par l’acte intitulé procès-verbal de vérification des parrainages du candidat Ab Aa Ah du 28 décembre 2018, le Président du Conseil constitutionnel a indiqué le nombre de parrainages fournis, les rejets susceptibles de régularisation, le nombre de rejets pour autres motifs le nombre de parrainages validés et la répartition par régions ;
Que, ce dernier, candidat à l’élection présidentielle du 24 février 2019 dont le nombre de parrainages a été rejeté, a introduit le présent recours contre ladite décision en articulant trois moyens ;
Le premier moyen est tiré de l’incompétence en ce que le Président du Conseil constitutionnel a pris la décision attaquée alors qu’il ressort de l’article 24 de la Constitution, de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 en ses articles 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 41 et de l’article L 118 du Code électoral que l’organe exclusivement compétent pour prendre des décisions relativement à l’élection présidentielle est le Conseil constitutionnel qui s’entend, au sens de l’article 3 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, d’une formation collégiale de sept (7) juges ;
Le deuxième moyen est tiré de l’irrégularité du processus de vérification tirée de l’absence de la CENA en ce que la décision prévoit la présence de personnalités indépendantes en qualité d’observateurs sans la CENA alors que selon l’article 6 du Code électoral la vérification des parrainages fait partie des pouvoirs de la CENA ;
Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de la séparation des pouvoirs en ce que le Président du Conseil constitutionnel, qui est une autorité judiciaire, ne peut, sans violer les dispositions des articles 88, 67 et 76 de la Constitution, prendre une décision à caractère règlementaire ayant pour objet la mise en place d’un dispositif de vérification de parrainages;
Considérant que l’État du Sénégal a dans ses mémoires du 10 janvier 2019 conclu à l’irrecevabilité des requêtes et recours ;
Considérant qu’aux termes de l’article 90 de la loi organique sur la Cour suprême, « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la Cour suprême, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article 89 de la présente loi organique » ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article 74 de la loi organique sur la Cour suprême, « le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative » ;
Considérant qu’en l’espèce, les décisions attaquées émanent du président du Conseil constitutionnel qui est une autorité judiciaire et non administrative comme l’ont, du reste, reconnu les requérants dans l’exposé de leur troisième moyen ;
Considérant, dès lors, que ces actes ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que cette irrecevabilité affecte tant les demandes d’annulation que les demandes tendant à la suspension de l’exécution de ces actes, l’irrecevabilité devant être relevée d’office par le juge des référés ;
Qu’il s’ensuit que les requêtes et les recours encourent l’irrecevabilité ;
Par ces motifs
Déclare irrecevables les recours et les requêtes de Aq Af Ae et Aj Ad contre la décision n° 1/2018 du 23 novembre 2018 ainsi que le recours de Ab Aa Ah contre l’acte intitulé procès-verbal de vérification des parrainages du candidat du 28 décembre 2018 du Président du Conseil constitutionnel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Juge des référés de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre-rapporteur, assisté de Maître Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et le Greffier pour servir et valoir ce que de droit.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 16/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-01-16;01 ?
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