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03/01/2019 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 janvier 2019, 001


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°001
du 03 janvier 2019
MATIERE
Pénale
Affaires N°:
J/322/RG/18 du 09/09/2018,
J/400/RG/18 du 17/09/2018,
J/323/RG/18 du 09/08/2018,
J/401/RG/18 du 17/09/2018,
J/324/RG/18 du 09/08/2018,
J/396/RG/18, J/402/RG/18 du
17/09/2018, J/391/RG/18 du
14/09/2018 et J/395/RG/18,
J/398/RG/18, J/404/RG/18,
J/405/RG/18 du 17/09/2018.
1°) Ae BC AL
(Mes Doudou NDOYE, Borso POUYE,
François SARR, Ciré Clédor LY, Ndèye
Fatou TOURE, Issa DIOP, Cheikh
Khourayssi BA, Ousseynou FALL, Amadou Aly KANE, Mbaye SENE, El Hadji<

br> Amadou SALL, Mohamed Seydou
DIAGNE, Demba Ciré BATHILY, Alioune CISSE, Alain JAKUBOWICZ, Mamadou Ismaïla KONATE,...

Arrêt n°001
du 03 janvier 2019
MATIERE
Pénale
Affaires N°:
J/322/RG/18 du 09/09/2018,
J/400/RG/18 du 17/09/2018,
J/323/RG/18 du 09/08/2018,
J/401/RG/18 du 17/09/2018,
J/324/RG/18 du 09/08/2018,
J/396/RG/18, J/402/RG/18 du
17/09/2018, J/391/RG/18 du
14/09/2018 et J/395/RG/18,
J/398/RG/18, J/404/RG/18,
J/405/RG/18 du 17/09/2018.
1°) Ae BC AL
(Mes Doudou NDOYE, Borso POUYE,
François SARR, Ciré Clédor LY, Ndèye
Fatou TOURE, Issa DIOP, Cheikh
Khourayssi BA, Ousseynou FALL, Amadou Aly KANE, Mbaye SENE, El Hadji
Amadou SALL, Mohamed Seydou
DIAGNE, Demba Ciré BATHILY, Alioune CISSE, Alain JAKUBOWICZ, Mamadou Ismaïla KONATE, Francis KANGA,
Moustapha NDOYE, Youssoupha
CAMARA, Ndèye Fatou SARR, Abdou
Dialy KANE, Jackson F. NGNIE KAMGA et El Mamadou NDIAYE)
2°) AU AR
(Mes Youssoupha CAMARA, Ciré Clédor LY et Emmanuel PADANOU)
3°) AW AH
(Mes Doudou NDOYE et Ciré Clédor LY… …… … … … représentée par Moussa SOW
(Mes Ousseynou GAYE, Jean SILVA et Ibrahima DIAW)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Etat du Sénégal représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat
(Mes Félix Moussa SOW, Yérim THIAM, Baboucar CISSE, Samba BITEYE et
Ousmane DIAGNE)
AUDIENCE
03 janvier 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET AZ
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE,
Mbacké FALL et Ibrahima SY
Conseillers,
Moussa NIANG
Administrateur des greffes REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1. Ae BC AL, né le …… … … à Ao, de feu Mbaye et d’Aj B, Professeur d’histoire et de géographie, demeurant au 24, Avenue Ak Bj … …, Mandat de dépôt du 07 mars 2017 ;
Ayant élu domicile aux études de Maîtres Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, Rue AO BF, téléphone : 33 823 00 71 ou 33 821 45 75, email : Edja.ed@orange.sn, Borso POUYE, Avocat à la Cour de la SCP LÔ & POUYE, 21, Rue Bo Bx BF, téléphone : 33 822 00 30, emails : aborso@orange.sn - lopouye@gmail.com, François SARR, Avocat à la Cour de la SCP François SARR & Associés, 33, Avenue Ag Bt C BF, téléphone : 33 889 97 50, email : sarrosso@orange.sn, Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, 40, Avenue Au AY, au 2ème étage, Immeuble AZ AI BF, téléphone : 33 822 82 11, emails : cabinetcledorly@yahoo.fr - cirecledorly@yahoo.fr, Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la Cour, Boulevard Bk Bc Bi (Corniche-Ouest) angle Rue 9 - Immeuble A BF, téléphone: 33 823 64 32, email : nftoureg@yahoo.fr -etudnft@yahoo.fr, Issa DIOP, Avocat à la Cour, 11, Avenue Ak Bj, Résidence Aly Bm ler étage BF, téléphone : 33 821 29 02, email : diopetsy@hotmail.com, Cheikh Khoureyssi BA, Avocat à la Cour, Rues 15 et 17 Ax Ah Z Bk Bc Bi, Immeuble Bd Bw 2ème étage BF, téléphone : 33 823 00 78, email : lilafi19@yahoo.fr, Ousseynou FALL, Avocat à la Cour, Mamelles — B 12 BF, téléphone : 33 860 14 26, email: ousseynoufall2008@yahoo.fr, Amadou Aly KANE, Avocat à la Cour de la SCP FALL & KANE, 112, rue Marsat x Av Bb AX BF, téléphone : 33 842 24 68, email : amalikane2@gmail.com, Mbaye SENE, Avocat à la Cour, SCP TALL & Associé, 192, Avenue Président Lamine GUEYE DAKAR, téléphone : 33 822 07 13, email : mbayewsene@gmail.com, El Hadji Amadou SALL, Avocat à la Cour de la SCP FAYE & SALL, 3, rue Ac Aq BH BF, téléphone : 33 822 04 36, email : amadousall@me.com, Mohamed Seydou DIAGNE, Avocat à la Cour de la SCP DIAGNE & DIENE, 5, Place de l’Indépendance Immeuble Colbert -BP: 6677 DAKAR, téléphone : 33 823 02 64, email : seydodiagne@yahoo.fr,
Demba Ciré BATHILY, Avocat à la Cour, téléphone : 33 822 72 71, email : mebathily@bathilyetassocies.net, Alioune CISSE, Avocat à la cour, 92, Avenue Aa AG, 2ème étage appartement gauche BF, téléphone : 33 842 54 04, email : ecccmssara@gmail.com, Alain JAKUBOWICZ, Avocat à la Cour, Mamadou Ismaïla KONATE, Avocat à la Cour, Francis KANGA, Avocat à la cour, Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, 2, Place de l’Bs BF, téléphone : 33 821 70 71, email : memndoye@orange.sn, Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, 44 Avenue Au AY BF, téléphone : 33 842 62 46, email : camarayoussoupha@yahoo.fr, Ndèye Fatou SARR, Avocat à la Cour, téléphone : 33 821 07 50, email : ndeyefatsa@hotmail.fr, et El Mamadou NDIAYE, Avocat à la Cour, 41, Rue Ap Ba Ai Af BF, téléphone : 33 821 37 46, email : el. mamadou@hotmail.fr, Abdou Dialy KANE, Avocat à la Cour, 10, rue de AN BF, téléphone : 33 821 57 10, email: dialykane@gmail.com, Jackson F. NGNIE KAMGA, Avocat au Barreau du Cameroun, Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Cameroun ;
2°) AU AR, né le … … … à Am AKAd) de feu Bm et de Bd AL, demeurant à la Cité Avion à Ouakam, villa numéro 698, Mandat de dépôt du 07 mars 2017, ayant élu domicile aux études de Maîtres Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, 44 Avenue Au AY BF, téléphone : 33 842 62 46, email : camarayoussoupha@yahoo.fr, Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, 40, Avenue Au AY, au 2ème étage, Immeuble AZ AI BF, téléphone : 33 822 82 11, emails : cabinetcledorly@yahoo.fr - cirecledorly@yahoo.fr et Emmanuel PADONOU, Avocat à la Cour de la SCP ETIENNE & PADONOU, 191, Liberté VI Extension 2ème étageEn face du Camp Pénal, près Bp X BF, téléphone : 33 867 67 13, email : mepadonou@hotmail.com ;
3°) AW AH, née le … … … à …, demeurant aux HLM Grand Yoff, villa numéro 452, faisant élection de domicile aux études de Maîtres Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, Rue AO BF, téléphone : 33 823 00 71 ou 33 821 45 75, email : Edja.ed@orange.sn, et Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, 40, Avenue Au AY, au 2ème étage, Immeuble AZ AI BF, téléphone : 33 822 8 11, emails : cabinetcledorly@yahoo.fr - cirecledorly@yahoo.fr;
4°) Ville de Dakar représentée par Monsieur Moussa SOW, Président de la Commission des affaires administratives et juridiques du Conseil municipal, Hôtel de ville de Dakar, ayant élu domicile aux études de Maîtres Ousseynou GAYE, Avocat à x la Cour, 106, avenue Bg Be BF, téléphone :33 822 24 04, email : ousingaye@yahoo.fr, Jean SILVA, Avocat à la Cour, 22, Rue Al AS BF, téléphone : 33 823 93 23, email : cabsilva2011@yahoo.fr et Ibrahima DIAW, Avocat à la Cour, 66 Avenue E H Au AY BF, téléphone: 33 823 41 82, email: i.diaw@orange.sn - i.diaw@hotmail.fr ;
DEMANDEURS, D’une part,
ET:
1. Ministère public ;
2. Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, rue Carde X Boulevard de la République, faisant élection de domicile aux études de Maîtres Papa Moussa Félix SOW, Avocat à la Cour de la SCP SOW
- SECK - DIAGNE & Associé, 15, boulevard Bf Br immeuble Az BF, téléphone : 33 821 95 95, sowmoussafelix@yahoo.fr - sociprovo@orange.sn, Yérim THIAM, Avocat à la Cour, 68, Rue Bu BE BF, 33 823 16 74, email : thiamy@gmail.com, Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, Corniche Ouest X Rue 15 Immeuble Bq Bd Bw côté RFM — ler étage, DAKAR, téléphone : 33 842 33 00, email : baboucarcisse2005@yahoo.fr, Samba BITEYE, Avocat à la Cour, Sacré Coeur 3 Bz Av les Ruches N° L 16 BF, téléphone: 33 825 53 13, email : biteye@bcavocats.net - biteilles@gmail.com et Ousmane DIAGNE, Avocat à la Cour, 141, Avenue Pdt. Lamine GUEYE, Building Maginot DAKAR, téléphone : 33 821 97 01, email : odiagne@cabinetom.com ;
3. Ville de Dakar représentée par Monsieur Moussa SOW, Président de la Commission des Affaires administratives et juridiques du Conseil municipal, Hôtel de ville de Dakar, ayant élu domicile aux études de Maîtres Ousseynou GAYE, Avocat à la Cour, 106, avenue Bg Be BF, —téléphone:33 822 24 04, email: ousingaye@yahoo.fr, Jean SILVA, Avocat à la Cour, 22, Rue Al AS BF, téléphone: 33 823 93 23, email: cabsilva2011@yahoo.fr et Ibrahima DIAW, Avocat à la Cour, 66 Avenue E H Au AY BF, téléphone: 33 823 41 82, email: i.diaw@orange.sn - i.diaw@hotmail.fr ;
DEFENDEURS D’autre part;
ET:
1. Br AP, né le … … … à …, de feu Bn et de At BB, économiste, demeurant à Liberté 6 extension, villa numéro 151, Mandant de dépôt du 07 mars 2017, ayant élu domicile aux études de Maîtres Serigne Khassim TOURE, Avocat à la Cour, 50, avenue Aa AG, … … At AM BF, téléphone : 33 842 88 42, email : sktavocat@yahoo.fr et Mouhamadou Bamba CISSE, Avocat à la Cour, 38, Avenue Au AY BF, téléphone : 33 823 16 22, email : bambacisse72@yahoo.fr;
2. Ac Ca AM, né le … … … à …, de feu Bm et de AW BA, Auditeur interne, demeurant à la Cité El Au AY à Ay AKAT) ;
3. Bm Ab AJ, né le … … … à …, de feu Bm et de Bv AX, Economiste, demeurant à Ouest Foire derrière la station Flton, villa numéro 14 ;
Tous deux ayant élu domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, 44 Avenue Au AY BF, téléphone : 33 842 62 46, email : camarayoussoupha@yahoo.fr;
4. Bm AP, né le … … … à As, de Alkaly et de Bl BG Ar AV, Inspecteur du trésor, demeurant aux Mamelles, villa numéro 362 ;
5. Ac Bh BD, né le … … … à …, de feu Omar et de By Aw, demeurant à Liberté 06 extension, villa numéro 15 ;
Tous deux ayant élu domicile aux études de Maîtres Moussa SARR, Avocat à la Cour de la SCP MAG & Associés, 28, Rue Ac Aq BH BF, téléphone : 33 849 28 00 - 77 332 02 48, email : msarr@avocats-maga.sn ou sarrgamboul@gmail.com et Ac AQ Y, 1, Place de l’Indépendance Immeuble An BF, téléphone : 33 822 48 03, email : maitremgmbow@gmail.com; AUTRES PARTIES AU POURVOI;
Statuant sur les pourvois formés :
1°) suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de Dakar, les 13 juillet et 04 septembre 2018 respectivement par Maîtres El Mamadou NDIAYE et Mohamed Seydou DIAGNE, Avocats à la Cour, munis de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Monsieur Ae BC AL, contre l’arrêt avant dire droit numéro 382/18 rendu le 10 juillet 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant leur mandant au Ministère public, à l’Etat du Sénégal et à la Ville de Dakar, a, en la forme, déclaré les appels recevables, au fond, les a rejetés comme étant non fondés, confirmé en conséquence le jugement entrepris du 02 février 2018 en toutes ses dispositions et condamné les appelants aux dépens ;
2°) suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de Dakar, les 24 juillet et 04 septembre 2018 respectivement par Maîtres El Mamadou NDIAYE et Mohamed Seydou DIAGNE, Avocats à la Cour, munis de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Monsieur Ae BC AL, contre l’arrêt avant dire droit numéro 398/18 rendu le 18 juillet 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant leur mandant au Ministère public, à l’Etat du Sénégal et à la Ville de Dakar, a reçu les exceptions, les a rejetées comme non fondées et réservé les dépens ;
3°) suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de Dakar, les 24 juillet, 04 septembre 2018 respectivement par Maîtres El Mamadou NDIAYE et Mohamed Seydou DIAGNE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ae BC AL et le 25 juillet 2018 par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur AU AR, contre l’arrêt avant dire droit numéro 399/18 rendu le 18 juillet 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant leurs mandants au Ministère public, à l’Etat du Sénégal et à la Ville de Dakar a rejeté «comme non fondées les exceptions de nullité de la 4 procédure, d’inconstitutionnalité de l’article 155 du Code pénal et de l’article 2 de la loi 2004-09 du 6 février 2004 et la demande de libération
immédiate des prévenus et réservé les dépens » ;
4°) suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de Dakar, le 25 juillet 2018 par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur AU AR, contre l’arrêt avant dire droit numéro 398/18 rendu le 18 juillet 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à l’Etat du Sénégal a, reçu les exceptions, les a rejetées comme non fondées et réservé les dépens ;
Suivant d’autres déclarations souscrites au greffe de la Cour d’Appel de Dakar le 03 septembre 2018 par Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame AW AH ; le 04 septembre 2018 par Maître Mohamed Seydou DIAGNE, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ae BC AL ; le même jour par Maîtres Jean SILVA, Ibrahima DIAW et Ousseynou GAYE, avocats à la Cour, munis d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Moussa SOW Président de la commission des affaires administratives et juridiques du Conseil municipal de la Ville de Dakar et par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur AU AR contre l’arrêt numéro 454/18 rendu le 30 août 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans les affaires opposant leurs mandants au Ministère public, à l’Etat du Sénégal et à la Ville de Dakar (en ce qui concerne Ae BC AL) a rendu la décision dont la teneur suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort :
Déclare les appels recevables ;
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déclare recevables les exceptions de nullité soulevées ;
Annule les procès-verbaux d’audition et de confrontation de police des prévenus ;
Dit qu’ils seront écartés expressément des débats ;
Rejette la demande tendant à étendre ces nullités aux actes subséquents de la procédure ;
Déclare AW AH coupable de complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
La condamne par application des dispositions des articles 5, 152, 153, et 154 du code pénal à cinq ans d’emprisonnement ferme et à cinq cent mille francs CFA d’amende ;
Prononce la confiscation au profit de la Nation du cinquième de ses biens présents, conformément aux articles 30, 31, 32, et 154 du code pénal ;
Porte à sa connaissance les dispositions de l’article 155 du code pénal ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré coupable et condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme et à cinq millions de francs d’amende :
e Br AP des chefs de complicité de faux en écriture de commerce, d’usage de ces faux, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics ; e Ae BC AL des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré AU AR coupable des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce et complicité d’escroquerie sur des deniers publics et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme et à cinq cent mille francs CFA d’amende ferme ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré AW AH coupable de complicité de faux en écriture de commerce et l’a condamnée à deux (2) ans dont six mois d’emprisonnement ferme ;
Ordonne en sa faveur la confusion des peines ;
Dit en conséquence que seule la peine la plus élevée sera subie, conformément aux dispositions de l’article 5 du code pénal ;
Avise les prévenus AU AR, Ae BC AL, Br AP et AW AH qu’il leur est imparti, conformément à l’article 712 du code de procédure pénale, un délai de trois (3) mois, à compter du jour où la décision sera devenue définitive, pour s’acquitter du paiement de l’amende au Trésor public ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Ac Ca AM et Bm Ab AJ coupables de faux dans des documents administratifs et les a condamnés chacun à deux (2) ans d’emprisonnement dont un (1) an ferme ;
Porte à leur connaissance les dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé des fins de la poursuite Bm AP et Ac Bh BD ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Ville de Dakar ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal ;
Lui alloue la somme d’un milliard huit cent trente millions (1.830.000.000) FCFA à titre de remboursement des sommes dissipées ;
Condamne Ae BC AL, Br AP, AU AR et AW AH à lui payer solidairement cette somme ;
Déboute l’Etat du Sénégal du surplus de ses demandes de dommages et intérêts comme non justifiées ;
Confirme pour le surplus le jugement attaqué ;
Condamne les appelants qui ont succombé aux entiers dépens » ;
LA COUR
- Vulaloi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vules conclusions du Ministère public ;
- Vu la connexité, joignant les pourvois ;
- Ouï Monsieur Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président, en ses
rapports ;
- Ouï Monsieur Ndiaga YADE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR L’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE SOULEVEE PAR Ae
BC AL, AU AR ET AW AH
Mais attendu que l’exception d’inconstitutionnalité porte sur les dispositions de l’article 155 du Code pénal, en ses alinéas 1, 2, 4 et 6 qui n’ont vocation à s’appliquer que postérieurement à la déclaration de culpabilité de la personne poursuivie « des faits prévus et punis par les articles 152 à 154 » dudit code ;
Qu’il s’en déduit, qu’en l’espèce, la solution du litige dont se trouve saisie la Cour, n’étant pas subordonnée à l’appréciation par le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution du texte incriminé, il n’y a pas lieu à saisir ladite juridiction de l’exception ainsi soulevée ;
Attendu que, par l’arrêt avant dire droit n°382 du 10 juillet 2018, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré les appels recevables, les a rejetés comme étant non fondés et confirmé en conséquence le jugement entrepris du 2 février 2018 en toutes ses dispositions ;
Que par l’arrêt avant dire droit n° 398 du 18 juillet 2018, ladite Cour, a rejeté comme non fondées les exceptions ;
Que par un autre arrêt avant dire droit n° 399 du 18 juillet 2018, la même juridiction, a rejeté « comme non fondées les exceptions de nullité de la procédure, d’inconstitutionnalité de l’article 155 du Code pénal et de l’article 2 de la loi n° 2004-09 du 6 février 2004 et la demande de libération immédiate des prévenus détenus et réservé les dépens » ;
Attendu, enfin, que par l’arrêt n° 454 du 30 août 2018, la Cour d’Appel de Dakar, examinant les appels relevés contre le jugement n° 316 du 30 mars 2018 par les prévenus Ae BC AL, AU AR, le Procureur de la République près le Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar et les parties civiles, a rendu la décision dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort :
Déclare les appels recevables ;
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déclare recevables les exceptions de nullité soulevées ;
Annule les procès-verbaux d’audition et de confrontation de police des prévenus ;
Dit qu’ils seront écartés expressément des débats ;
Rejette la demande tendant à étendre ces nullités aux actes subséquents de la procédure ;
Déclare AW AH coupable de complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
La condamne par application des dispositions des articles 5, 152, 153, et 154 du code pénal à cinq ans d’emprisonnement ferme et à cinq cent mille francs CFA d’amende ;
Prononce la confiscation au profit de la Nation du cinquième de ses biens présents, conformément aux articles 30, 31, 32, et 154 du code pénal ;
Porte à sa connaissance les dispositions de l’article 155 du code pénal ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré coupable et condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme et à cinq millions de francs d’amende :
y Br AP des chefs de complicité de faux en écriture de commerce, d’usage de ces faux, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
y Ae BC AL des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré AU AR coupable des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce et complicité d’escroquerie sur des deniers publics et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme et à cinq cent mille francs CFA d’amende ferme ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré AW AH coupable de complicité de faux en écriture de commerce et l’a condamnée à deux (2) ans dont six mois d’emprisonnement ferme ;
Ordonne en sa faveur la confusion des peines ;
Dit en conséquence que seule la peine la plus élevée sera subie, conformément aux dispositions de l’article 5 du code pénal ;
Avise les prévenus AU AR, Ae BC AL, Br AP et AW AH qu’il leur est imparti, conformément à l’article 712 du code de procédure pénale, un délai de trois (3) mois, à compter du jour où la décision sera devenue définitive, pour s’acquitter du paiement de l’amende au Trésor public ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Ac Ca AM et Bm Ab AJ coupables de faux dans des documents administratifs et les a condamnés chacun à deux (2) ans d’emprisonnement dont un (1) an ferme ;
Porte à leur connaissance les dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé des fins de la poursuite Bm AP et Ac Bh BD ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Ville de Dakar ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal ;
Lui … alloue la somme d’un milliard huit cent trente millions (1.830.000.000) FCFA à titre de remboursement des sommes dissipées ;
Condamne Ae BC AL, Br AP, AU AR et AW AH à lui payer solidairement cette somme ;
Déboute l’Etat du Sénégal du surplus de ses demandes de dommages et intérêts comme non justifiées ;
Confirme pour le surplus le jugement attaqué ;
Condamne les appelants qui ont succombé aux entiers dépens » ;
IL Sur la jonction des pourvois dirigés contre l’arrêt n° 382 du 10 juillet 2018, objet des procédures n° J/322/RG/18 et J/400/RG/ 2018
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 497 du code de procédure pénale (CPP) ;
Mais attendu que, pour confirmer la décision entreprise du 2 février 2018, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que les conseils des prévenus, « n’ont, autant que leurs clients appelés à la barre et entendus, articulé aucune critique de forme et de fond contre le jugement susvisé que les premiers juges ont, conformément aux dispositions des articles 369 et suivants du CPP et de la loi n° 84-20 du 2 février 1984, modifiée, fixant la compétence des tribunaux d’instance en matière correctionnelle, statué dans leur domaine de compétence », puis constaté que l’exception de litispendance ne rentre « pas dans celles que les articles 645 et suivants du CPP autorisent à présenter devant la juridiction pénale … que la saisine de la Cour des comptes, à supposer établie, ne fait nullement obstacle à la saisine des juridictions correctionnelles dès lors qu’il ressort clairement des dispositions expresses de l’article 79 de la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes que les poursuites devant la chambre de discipline financière ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale » et retenu « que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté les demandes de mise en liberté d’office et de mise en liberté sous cautionnement, au regard du régime procédural spécifique aménagé notamment par les articles 140 et 141 du CPP pour les infractions de détournement et d’escroquerie portant sur les deniers publics, qui subordonnent la main levée du mandat de dépôt obligatoire à la survenance de contestations sérieuses ou alors à un remboursement ou un cautionnement valide de l’intégralité du manquant, ce qui, en l’espèce, n’a pas été rapporté », n’encourt pas le reproche allégué ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs ;
Mais attendu que le moyen tente de remettre en discussion les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus et qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
IT. Sur la jonction des pourvois dirigés contre l’arrêt n° 398 du 18 juillet 2018, objet des procédures n° J/323/RG/18 et J/401/RG/18
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 22 de la loi
organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Mais attendu qu’appréciant les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées, la Cour d’appel soutient que le juge pénal « a le devoir de vérifier, d’une part, si le problème soulevé touche réellement à la constitutionnalité et/ou à la conventionalité, et d’autre part, que la cour de céans n’est obligée au regard des dispositions précitées, de sursoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel que dans la mesure où il est établi, de manière non équivoque, que la question soulevée commande la solution du litige dont elle est, elle même saisie » ;
Qu’ainsi, en rejetant les exceptions comme non fondées, dès lors qu’elles ne déterminent pas la solution du litige, la Cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs consécutive à un défaut de motif ;
Mais attendu que, pour rejeter la demande tendant à saisir le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée, l’arrêt attaqué énonce « que la requête tendant à faire déclarer inconstitutionnelle une délibération, fut-t-elle de l’Assemblée nationale, n’est pas comprise dans les cas de saisine prévus par la loi et devient de ce fait dénuée de tout caractère sérieux, étant entendu qu’une délibération de l’Assemblée nationale ne peut être assimilée ni à une loi, ni à un accord international qui sont les seules dispositions susceptibles, en vertu de l’article 22 précité, d’être déférées devant le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question de constitutionnalité » et retient « qu’il échet de dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel l’exception d’inconstitutionnalité soulevée » ;
Qu'en l’état de ces énonciations, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
III. — Sur la jonction des pourvois dirigés contre l’arrêt n° 399 du 18 juillet 2018, objet des procédures n° J/ 324/RG/18, J/396/RG/18et J/402 /RG/18,
Sur le pourvoi de Ae BC AL
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 472 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’un arrêt avant dire droit qui n’a pas statué sur la
culpabilité du prévenu, encore moins, sur la peine ou sur une quelconque condamnation
civile ;
Que, dès lors, la Cour d’appel n’a pu violer un texte qui n’avait pas vocation à s’appliquer en l’état de la procédure ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 15.4 du Traité révisé de la
CEDEAO, 62 du Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO, 19-2 du Protocole A/
P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO, 26 et 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités, 98 de la Constitution ainsi que son Préambule ;
Mais attendu que, sous couvert de violation des textes visés au moyen, le requérant tente de remettre en discussion la portée attachée par la Cour d’appel à l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO du 29 juin 2018 ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 98 de la Constitution, de l’article 56 du Traité révisé de la CEDEAO et de l’article 9 du Protocole Additionnel n° A/SP. 1/01/05 ;
Mais attendu que, sous couvert de violation des textes susvisés, le moyen critique les motifs de la décision sans viser un chef de dispositif précis de l’arrêt attaqué ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation ensemble de l’article 92 alinéa 1 de la Constitution du Sénégal et de l’article 22 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, c’est à bon droit, que la Cour d’appel a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité qui vise une loi qui a été expressément abrogée par celle n° 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et qui, de ce fait, n’existe plus dans l’ordonnancement juridique ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré du défaut de réponse à des conclusions constitutif d’un défaut de motif ;
Mais attendu qu’il résulte du dispositif de Jl’arrêt attaqué, que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 155 du code pénal a été jugée non fondée et en conséquence, elle n’a pas été transmise au conseil constitutionnel ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le pourvoi de Yaya_ BODIAN
Sur le premier moyen tiré de la violation des droits de la défense consacrés par la Constitution, en son article 9 ;
Mais attendu qu’il résulte expressément de l’article 168 du CPP que c’est à la juridiction qui prononce l’annulation de certains actes de décider si cette annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ;
Que sous couvert de violation des droits de la défense, le moyen qui se borne à critiquer le raisonnement juridique de la Cour, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 168 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen critique la jonction d’une exception au fond qui est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
IV. Sur la jonction des pourvois dirigés contre les arrêts n° 398 du 18 juillet 2018 et n° 454 du 30 août 2018, objet des procédures J/395/RG/18, J/391/RG/18, J/ 398/RG/18, J/404/RG/18 et J/405 /RG/2018
Attendu qu’il a déjà été statué sur l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les
requérants, à l’occasion des pourvois susvisés ;
Qu’ainsi, l’unique moyen tiré de l’exception d’inconstitutionnalité, articulé par AU AR, au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 398 du 18 juillet 2018, objet de la procédure n° J/395/RG/18, a, donc, été examiné et rejeté ;
Sur les pourvois de Ae BC AL et AU AR
Sur le moyen tiré de la violation des alinéas 1 des articles 6 et 8 de la loi n° 77-32 du 22 février 1977 ;
Mais attendu que, d’une part, en matière de prescription, la loi nouvelle s’applique à toutes les procédures en cours et, d’autre part, pour certaines infractions comme l’escroquerie, le point de départ de la prescription est retardé jusqu’à la dernière remise ou délivrance dans le cas des escroqueries complexes où des agissements multiples et répétés se poursuivent sur une longue période de temps, en formant entre eux un tout indivisible, provoquant des remises successives ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 155 alinéa 5 du code pénal ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 500 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que, l’arrêt attaqué a confirmé la partie du dispositif du jugement entrepris d’où il ressort que la formalité prétendument omise, a bien été accomplie ;
Qu’il s’ensuit que les moyens sont mal fondés ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 181 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que, pour rejeter la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt attaqué qui énonce, d’une part, qu’il « n’est pas démontré que des dispositions substantielles portant sur des droits de la défense ont été violées », et d’autre part, que l’article 181 visé au moyen «ne fait nullement obligation au juge d’instruction de poursuivre l’information judiciaire qu’il estime terminée. », n’encourt pas le reproche allégué ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 51 alinéa 1 in fine du Règlement intérieur de
Mais attendu que, d’une part, l’immunité parlementaire n’a pas vocation à couvrir des faits dont les poursuites ont été déclenchées antérieurement à l’élection du requérant à l’Assemblée nationale, et d’autre part, les actes, dont l’annulation est sollicitée, ont été pris en l’absence d’une demande de suspension desdites poursuites émanant de cette Institution ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 135 et 136 du code pénal ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de violation des textes invoqués, tend à remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 472 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l’omission de viser dans le dispositif de l’arrêt les textes de loi applicables, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors, qu’il n’existe aucune incertitude quant aux infractions retenues ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 195 du code des collectivités locales ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer le montant des sommes souverainement fixé par les juges du fond pour réparer le préjudice découlant de ou des infractions, est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense ;
Mais attendu que, pour rejeter la demande d’annulation fondée sur ce moyen, l’arrêt attaqué qui relève : « qu’il ressort de la lecture de l’alinéa 5 de l’article 155 du Code pénal que le Président du tribunal doit porter à la connaissance du prévenu les dispositions du présent article », puis constate « qu’il résulte clairement du dispositif du jugement du 30 mars 2018 la mention suivante : Il est également porté à leur connaissance les dispositions de l’article 155 du Code pénal, s’agissant précisément de Ae BC AL, AU AR et Br AP » et retient « qu’il apparaît ainsi, à défaut de tout autre élément probant, que le jugement incriminé a suffisamment satisfait à cette exigence légale, contrairement aux allégations de la défense », n’encourt pas le reproche allégué ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la non rétroactivité de la loi pénale ;
Mais attendu qu’une loi nouvelle, notamment, en matière de prescription, comme c’est le cas en l’espèce, qui ne modifie ni les caractéristiques de l’infraction, ni la peine encourue, encore moins, la responsabilité de l’auteur mais se limite à préciser le mode de poursuites, revêt le caractère de loi de forme ou de procédure et, comme telle, est d’application immédiate, y compris dans les instances pénales en cours au moment de son entrée en vigueur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 71 et 167 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que, pour rejeter la demande tendant à l’annulation du réquisitoire introductif et de l’interrogatoire de première comparution des prévenus, l’arrêt attaqué qui énonce « Considérant toutefois que l’annulation d’un acte de l’enquête préliminaire n’entraîne pas, à elle seule, celle du réquisitoire introductif, dès lors que celui-ci est également fondé sur d’autres pièces de la procédure » puis constate « qu’en l’espèce, au vu du réquisitoire introductif du 7 mars 2017, il apparaît clairement que les faits poursuivis sont fondés à la fois sur le procès-verbal d’enquête préliminaire n° 146 du 2 mars 2017 de la DIC/ BAG et sur le rapport n°121/2016 du 24 mars 2016 de l’Inspection Générale d’Etat(IGE), relatif à la vérification financière de la Ville de Dakar, qui demeure valable » et retient « que dès lors, la demande tendant à l’extension de la nullité des actes viciés au réquisitoire introductif et à l’interrogatoire de première comparution des prévenus, n’est pas justifiée, un réquisitoire introductif pouvant s’appuyer sur toutes pièces pouvant caractériser les faits sur lesquels le procureur entend librement ouvrir une information judiciaire », n’encourt pas le reproche allégué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 166 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen tend à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motif ;
Mais attendu que le moyen tend à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que, d’une part, le moyen, vague et imprécis, n’indique pas le ou les points desdites conclusions prétendument omises, d’autre part, la juridiction d’appel n’a pas à répondre à de simples arguments ou allégations contenus dans des conclusions, et enfin, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué, qu’il a été répondu à toutes les plaidoiries sur les demandes formulées par les conseils des prévenus tant sur les exceptions que sur les questions de fond ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 149 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen critique le raisonnement juridique de la Cour ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 15.4 du Traité révisé de la CEDEAO, 62 du Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO, 19-2 du protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO et 26 et 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des Traités ;
Mais attendu que, sous couvert de violation des textes visés au moyen, le requérant tente de remettre en discussion la décision des juges d’appel qui, en limitant la nullité au seul procès- verbal d’enquête de police, ont appliqué à la lettre les dispositions de l’article 168 du code de procédure pénale (CPP) notamment en décidant « qu’il échet, au regard de ce qui précède, de rejeter la demande tendant à étendre la nullité du procès-verbal N° 146/DIC au réquisitoire introductif et aux procès-verbaux de première comparution, étant entendu qu’il n’est pas par ailleurs allégué, encore moins démontré, à l’audience de céans, qu’aussi bien le réquisitoire introductif et les procès-verbaux de première comparution ne respectent pas les exigences des dispositions des articles 71 et 101 du CPP qui déterminent respectivement leur régularité intrinsèque » ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le pourvoi de AW AH
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 71 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que le moyen déjà invoqué sur le pourvoi de Ae BC AL appelle la même réponse ;
D’où il suit qu’il est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi, subdivisé en deux branches ;
En sa première branche tirée de la mauvaise appréciation des faits et contradiction des motifs ;
En sa seconde branche tirée d’une fausse application de l’article 46 du code pénal ;
Les branches étant réunies ;
Mais attendu que, d’une part, la mauvaise appréciation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation et, d’autre part, pour confirmer la relaxe de AW AH et sa condamnation notamment du chef de complicité de faux en écriture de commerce, l’arrêt attaqué énonce « qu’il ne résulte de ce qui précède des éléments qui établissent de façon indiscutable la culpabilité de AW AH pour des faits de faux en écriture de commerce commis pendant la période considérée, ce d’autant plus qu’elle a constamment nié les faits ; que sa mise hors de cause pour faux et usage de faux se justifiant amplement au regard des faits de l’espèce, il y a lieu de confirmer ladite décision », puis constate « qu’il n’est toutefois pas sérieusement contesté qu’elle a concrètement aidé AU AR en lui procurant des moyens de commettre des faux constitutifs de titres probatoires en lui remettant le papier entête et le cachet du GIE KEUR TABBAR que ce dernier a utilisés pour les besoins des agissements délictueux qu’il a commis ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont qualifié les faits en complicité de faux, étant entendu qu’elle ne pouvait ignorer, au regard de ses fonctions et de sa qualité de trésorière du GIE ayant déjà gagné des marchés de la Ville, le caractère illégal et incriminant de ses agissements et le fait surtout que les fausses factures dont elle a permis les confections, valaient titre au sens de la loi » et retient « que ces actes s’analysent, en définitive, en complicité par aide et assistance au sens des dispositions de l’article 46 du code pénal » ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations, la Cour d’appel a, hors toute contradiction, suffisamment justifié la déclaration de culpabilité de AW AH du chef de complicité de faux en écriture de commerce et son renvoi des fins de la poursuite pour le délit de faux et usage de faux, confirmant ainsi, les premiers juges ;
D’où il suit que le moyen irrecevable, pour partie, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le pourvoi de la Ville de Dakar
Sur le premier moyen, subdivisé en trois branches ;
En sa première branche tirée de la mauvaise application de l’article 90 alinéa 2 de la
Constitution et de l’article 1 du code général des collectivités locales ;
Attendu que l’article 90 alinéa 2 de la Constitution visé au moyen a été abrogé et les éléments de ce texte invoqués se retrouvent à l’article 102 de la nouvelle Constitution de 2001 ;
Mais attendu que pour justifier le bien-fondé de la constitution de partie civile de l’Etat, l’arrêt attaqué qui, en sus des éléments indiqués dans le moyen, énonce que « l’Etat participe en partie au financement de leurs activités (les collectivités territoriales)... » et constate « que les ristournes qui constituent une partie non négligeable des budgets des collectivités territoriales appartiennent à l’Etat qui les collecte dans la loi de finance avant d’émettre un mandat pour les repartir au profit de celles-ci qui sont fondées à utiliser cet argent aussi bien dans leur budget d’investissement que dans leur budget de fonctionnement … que l’article 195 du Code général des collectivités locales ne laisse par ailleurs aucun doute sur la propriété de l’Etat sur les ristournes en énumérant parmi les recettes destinées au fonctionnement de la commune lesdites ristournes allouées par la puissance publique » puis retient « qu’il résulte clairement de ces circonstances que la constitution de partie civile de l’Etat est fondée, le préjudice allégué étant certain et résulte directement des faits dont les prévenus sont déclarés coupables », n’encourt pas le reproche allégué ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
En sa deuxième branche tirée de la mauvaise application de l’article 2 du code de
procédure pénale ;
En sa troisième branche tirée du refus d’application de l’article 1 du décret 2011-1980
du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la Comptabilité publique ;
Les branches étant réunies ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen, en ces deux branches, tend à remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs ;
Mais attendu que, le moyen vise une prétendue contradiction entre des énonciations tirées des qualités de l’arrêt et les motifs de celui-ci ;
Que le grief de contradiction de motifs ne peut concerner que la contradiction entre les motifs de fait qui constituent le fondement de la décision ou la contradiction entre les motifs de celle- ci et le dispositif ;
D’où il suit que le moyen, qui oppose des mentions de l’arrêt figurant dans les qualités aux motifs qui constituent le fondement de la décision ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs ;
Mais attendu que, sous couvert d’insuffisance de motifs, le moyen tente de remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus et qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
y Ordonne la jonction des pourvois dirigés contre l’arrêt n° 382 du 10 juillet 2018,
objet des procédures n° J/322/RG/18 et J/400/RG/ 2018 ; des pourvois dirigés contre l’arrêt n° 398 du 18 juillet 2018, objet des procédures n° J/323/RG/18 et J/401/RG/18 ; des pourvois dirigés contre l’arrêt n° 399 du 18 juillet 2018, objet des procédures n°J/ 324/RG/18, J/396/RG/18 et J/402 /RG/18 et des pourvois dirigés contre les arrêts n°398 du 18 juillet 2018 et n°454 du 30 août 2018, objet des procédures n° J/395/RG/18, J/391/RG/18, J/398/RG/18, J/404/RG/18 et J/405 /RG/2018 ;
y Rejette l’exception d’inconstitutionnalité soulevée et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à renvoi de la procédure devant le Conseil constitutionnel ;
y Rejette les pourvois formés par Ae BC AL contre l’arrêt avant dire droit n° 382 du 10 juillet 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
y Rejette les pourvois formés par Ae BC AL et AU AR contre les arrêts avant dire droit n° 398 et n° 399 du 18 juillet 2018 de ladite Cour ;
y Rejette les pourvois formés par Ae BC AL, AU AR, AW AH et la Ville de Dakar contre l’arrêt n° 454 du 30 août 2018 de la Cour
d’Appel de Dakar ;
y Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Moussa NIANG, Administrateur des greffes;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et l’Administrateur des greffes.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
L’Administrateur des greffes
Moussa NIANG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 03/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-01-03;001 ?
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