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27/12/2018 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 décembre 2018, 61


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°61
du 27/12/18
Administratif
Affaire
n° J/183/RG/18
17/5/18
- La Société SENEMER FICHING SA
(Me Alioune Cissé,
Me Saér Lô Thiam)
CONTRE
-Port Autonome de Dakar
RAPPORTEUR
Idrissa Sow
PARQUET GENERAL
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
Du 27 Décembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU P

EUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT SEPT DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX H...

Arrêt n°61
du 27/12/18
Administratif
Affaire
n° J/183/RG/18
17/5/18
- La Société SENEMER FICHING SA
(Me Alioune Cissé,
Me Saér Lô Thiam)
CONTRE
-Port Autonome de Dakar
RAPPORTEUR
Idrissa Sow
PARQUET GENERAL
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
Du 27 Décembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT SEPT DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e La Société SENEMER FICHING SA, inscrite au RCCM sous le numéro SN DKR 94 B 0599 ; ayant son siège social à Dakar au Boulevard de la Libération, Mole 1, et représentée par Ab Aa qui élit domicile en l’étude de ses conseils : Maître Alioune Cissé, Avocat à la Cour, 92, Avenue Ac Ad à Dakar et Maître Saér Lô Thiam, Avocat à la Cour, 1, Place de l’Indépendance, Immeuble Allumette, 3°" étage, Porte G à Dakar ;
DEMANDERESSE, D’une part,
ET
Le Port Autonome de Dakar poursuites et diligences de son Directeur général, ayant son siège social au 21, boulevard de la libération
DEFENDEUR:
La cour,
Vu la requête reçue le 17 mai 2018 au greffe central par laquelle la Société SENEMER Fishing Industries SA, élisant domicile … études de Maîtres Saer Lô Thiam et Alioune Cissé, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°580/PAD/DAJA/SG du 23 février 2018 du Directeur général du Port autonome de Dakar portant retrait d’autorisation d’occuper une parcelle du domaine portuaire ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code des Obligations de l’Administration ;
Vu l’exploit du 18 mai 2018 de Maître Mariam Sakine, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par un document du 4 janvier 2017 intitulé « Cahier des Charges», le Port autonome de Dakar (‘’PAD”’) a autorisé la société SENEMER à occuper une parcelle de 3000 m° sur le domaine portuaire en vue de l’établissement et l’exploitation d’un hôtel ;
Que par décision n°580/PAD/DAJA/SG du 23 février 2018, le Directeur général du PAD a retiré l’autorisation d’occuper cette parcelle du domaine portuaire ;
Considérant que la société SENEMER sollicite l’annulation de ladite décision en invoquant quatre (4) moyens tirés de la violation :
e de l’article 1” alinéa 5 de la loi n°92-63 du 22 décembre 1992 modifiant l’article 3 de la loi n° 87-28 du 18 août 1987 relative à la création de la Société nationale du Port
Autonome de Dakar (SNPAD) ;
des articles 32 et suivants de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique ;
de l’article unique de la loi n°2005-20 du 5 août 2005 modifiant l’article 4 de la loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique;
e de l’article 11 du cahier des charges du 4 janvier 2017 ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 74 de la loi organique sur la Cour suprême et 139 du Code des Obligations de l’Administration que le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative et que les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître du contentieux des contrats administratifs ;
Considérant que la décision du Directeur général du PAD portant retrait d’autorisation d’occuper une parcelle du domaine portuaire, de par sa substance, est indissociablement liée à la convention conclue avec la société SENEMER ;
Que le retrait anticipé de cette autorisation pour des motifs d’intérêt général ne peut donner lieu qu’à un recours indemnitaire devant le juge du plein contentieux compétent ;
Qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable le recours formé par la société SENEMER contre la décision n°580/PAD/DAJA/SG du 23 février 2018 du Directeur général du Port autonome de Dakar portant retrait de son autorisation d’occuper le domaine portuaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Maréme Diop Guéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller
Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow
Les conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 27/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-27;61 ?
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