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27/12/2018 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 décembre 2018, 60


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°60
du 27/12/18
Administratif
Affaire
n° J/134/RG/18
11/4/18
- L’Institut Pasteur de Dakar (IPD)
(scp Mame Ae Ag et Associés)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET C
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
Du 27 Décembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU

SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT SEPT DECEMBRE DE ...

Arrêt n°60
du 27/12/18
Administratif
Affaire
n° J/134/RG/18
11/4/18
- L’Institut Pasteur de Dakar (IPD)
(scp Mame Ae Ag et Associés)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET C
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
Du 27 Décembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT SEPT DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e L’Institut Pasteur de Dakar (IPD), ayant ses bureaux à Dakar, 36, Avenue Pasteur, poursuite et diligences de son représentant légal Af Ah Ad, faisant élection de domicile en la SCP Mame Ae Ag et Associés, Avocats à la Cour, 28, Rue Af Ak Ai Aj, téléphone : 338492800, email : magueye@avocats-maga.sn - sCp Wavocats-maga.sn;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan,
building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Aj ;
A, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 11 avril 2018 au greffe central par laquelle l’Institut Pasteur de Dakar, élisant domicile … l’étude de la SCP Mame Ae Ag et associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°00223/MTDSOPRI/DGTSS/ DRTOP/DT du 9 février 2018
du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant celle n°004009/IRTSS/DK du 11 octobre 2017 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale portant refus de l’autorisation de licenciement d’El Aa Ac Ab, délégué du personnel ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du Travail ;
Vu la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel ;
Vu le décret n°2008-721 du 30 juin 2008 portant application de la loi sur la protection des données à caractère personnel ;
Vu l’exploit du 13 avril 2018 de Maître Adama Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’État du Sénégal reçu le 14 juin 2018 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï, Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par décision n°00223 du 09 février 2018, le Ministre du Travail a confirmé celle n°004009/IRTSS/DK du 11 octobre 2017 de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale portant refus de l’autorisation de licenciement d’El Aa Ac Ab, délégué du personnel à l’Institut Pasteur de Aj ;
Que l’Institut Pasteur a introduit le présent recours contre cette décision en articulant trois
moyens ;
Sur le premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le Ministre du Travail a estimé que l’article 65 du décret n°2008-721 du 30 juin 2008 portant application de la loi sur la protection des données à caractère personnel n’impose aucune obligation de signature d’une quelconque charte par le travailleur, mais des mesures à prendre par le responsable pour protéger les systèmes et réseaux informatiques, alors que la signature d’une charte fait partie des exigences de sécurité à la charge de l’employeur en sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel ;
Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation s’analyse en une erreur apparente et grave rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée ou est constituée lorsque l’administration s’est trompée de manière grossière dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision ;
Considérant que l’article 65 du décret n°2008-721 du 30 juin 2008 portant application de la loi sur la protection des données à caractère personnel dispose que « Le responsable du traitement des données à caractère personnel prend des mesures de sécurité pour protéger les systèmes et réseaux informatiques notamment contre les risques :
1) de destruction accidentelle ou non autorisée des données à caractère personnel ;
2) d’erreurs techniques ;
3) de falsification, de vol ou d’utilisation illicite de données à caractère personnel » ;
Que ce texte, qui met à la charge du responsable du traitement la prise de mesures de sécurité, ne comporte aucune obligation pour les travailleurs de signer une charte informatique ;
Que dès lors, le refus du délégué du personnel de signer cette charte proposée par l’employeur ne pourrait être considéré comme une erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L100 du Code du travail en ce que le Ministre a confirmé la décision de l’Inspecteur du Travail au motif qu’un règlement intérieur ou son annexe, pour être opposable aux salariés, doit au préalable satisfaire aux formalités de communication, de dépôt et d’affichage prévues par l’article visé au moyen alors que cette disposition n’impose pas une telle formalité ;
Considérant que l’article L100 du Code du travail précise, aux alinéas 3 et 4, qu’ « avant de le mettre en vigueur, le chef d’établissement doit communiquer le règlement intérieur aux délégués du personnel s’il en existe et à l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale qui exige le retrait des dispositions étrangères à celles énumérées ci-dessus et la modification des dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur.
Les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur ainsi que le nombre de travailleurs de l’établissement au-dessus duquel l’existence de ce règlement est obligatoire, sont fixés par arrêté du Ministre chargé du Travail » ;
Considérant que, pour être opposables aux travailleurs, les documents annexes, notamment, la charte informatique, sont soumis aux mêmes formalités de communication, de dépôt et d’affichage exigées pour le règlement intérieur, puisqu’ils en constituent le complément ;
Que dès lors, le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen pris du défaut de base légale en ce que le Ministre a omis de tirer les conséquences juridiques d’un procès-verbal d’huissier du 21 septembre 2017 qui fait foi jusqu’à inscription de faux et de répondre sur la faute du délégué du personnel consistant à répondre à la demande d’explication au-delà du délai imparti ;
Considérant que, d’une part, le prétendu refus du délégué du personnel de prendre la demande d’explication n’a pas été constaté personnellement par l’huissier qui n’a fait que reprendre les propos du Directeur des ressources humaines et recueillir quelques témoignages ;
Que dès lors, l’autorité administrative a, à bon droit, apprécié les témoignages pour en déduire que les faits ne sont pas établis et, par conséquent, ne peuvent pas justifier le licenciement du délégué du personnel ;
Considérant que, d’autre part, le refus du délégué de répondre à une demande d’explication, devenue sans objet, du fait des éléments contenus dans sa lettre du 8 septembre 2017, ne peut constituer une faute lourde de nature à justifier le licenciement d’un délégué du personnel ;
Qu’il y a lieu de rejeter le recours ;
Par ces motifs :
Rejette le recours de l’Institut Pasteur de Dakar contre la décision n°00223/MTDSOPRI /DGTSS/ DRTOP/DT du 9 février 2018 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions confirmant la décision n°004009/IRTSS/DK du 11 octobre 2017 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale portant refus d’autorisation de licenciement d’El Aa Ac Ab, délégué du personnel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye Ndiaye
Les conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall IdrissaSow … Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 27/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-27;60 ?
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