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27/12/2018 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 décembre 2018, 59


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°59
du 27/12/18
Administratif
Affaire
n°J/074/RG/18
08/3/18
- Ae Ag
(Me Ibrahima Niang)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PAR UET GENFRAL
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
Du 27 Décembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT SEPT DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ae Ag...

Arrêt n°59
du 27/12/18
Administratif
Affaire
n°J/074/RG/18
08/3/18
- Ae Ag
(Me Ibrahima Niang)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Adama Ndiaye
PAR UET GENFRAL
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
Du 27 Décembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
VINGT SEPT DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
e Ae Ag, demeurant à Ngor village à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Niang, avocat à la Cour, 7, Boulevard Ac Af, Place de l’Obélisque, Immeuble Ad Aa, 2°" étage
à gauche à Ab;
DEMANDEUR, D’une part,
L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie des Finances et du Plan,
building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ab ;
A, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 8 mars 2018 au greffe central par laquelle Ae Ag, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima Niang, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°16336 du 13 septembre 2013 du Ministre de l’Intérieur portant son exclusion de l’Ecole nationale de Police;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2009-18 du 9 mars 2009 relative au statut du
Personnel de la Police nationale ;
Vu le décret n°84-788 du 29 juin 1984 modifiant le décret n°80-242 du 29 février 1980 fixant les programmes et les modalités de la formation de l’Ecole nationale de Police ;
Vu l’exploit du 28 mars 2018 de Maître Abdoulaye Ba, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 25 mai 2018 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 25 mai 2018 au greffe ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Gueye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du
recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par décision du 13 septembre 2013, le Ministre de l’Intérieur a exclu l’élève agent de Police Ae Ag en formation à l’Ecole nationale de Police pour insuffisance de moyenne ;
Considérant que l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité du recours pour tardiveté ;
Considérant qu’Ae Ag prétend n’avoir jamais reçu notification du procès- verbal de remise d’acte du 25 septembre 2013 ;
Considérant que selon l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois ; que ce délai court à compter de la date de la publication ou de la notification de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être signifiée auquel cas le délai court à compter de la date de la signification ;
Qu’au même titre que la publication et la notification, la connaissance acquise fait courir le délai du recours ;
Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que l’Etat du Sénégal a effectivement notifié le procès-verbal de remise d’acte du 25 septembre 2013 au requérant ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Considérant qu’Ae Ag sollicite l’annulation de la décision en articulant un moyen unique tiré de la violation de la loi en ce que, d’une part, il a été exclu sans avoir eu la possibilité de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, l’autorité a motivé sa décision par une insuffisance de moyenne, alors qu’il a obtenu une moyenne semestrielle de 12,65 ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut au rejet de la requête comme mal fondée ;
Considérant qu’il résulte de l’article 12 alinéa 2 de la loi n°2009-18 du 9 mars 2009 relative au statut du Personnel de la Police nationale que pendant la durée de la scolarité ou du stage, les élèves peuvent, sans formalités, être licenciés par mesure disciplinaire ou pour insuffisance de résultats dans les conditions fixées par décret ;
Que l’article 20 du décret n°84-788 du 29 juin 1984 fixant les programmes et les modalités de la formation de l’Ecole nationale de Police précise que toute moyenne générale inférieure à 12 entraine l’exclusion immédiate de l’élève ;
Considérant qu’il ressort du document intitulé « Résultats et classement par ordre de mérite des Elèves Agents de Police de la 39° promotion » de l’année académique 2012- 2013, qu’à l’issue de sa formation, Ae Ag a obtenu une moyenne générale de 11,79 ;
Qu’ainsi, en procédant à l’exclusion du requérant pour insuffisance de résultats, le Ministre de l’Intérieur n’a pas méconnu les textes susvisés ;
Qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté ;
Par ces motifs:
Rejette le recours formé par Ae Ag contre la décision n°16336 du 13 septembre 2013 du Ministre de l’Intérieur portant son exclusion de l’Ecole nationale de Police ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Maréme Diop Guéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller
Abdoulaye Ndiaye Adama Ndiaye
Les conseillers:
Mbacké Fall Idrissa Sow Faou Faye Lecor Diop
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 27/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-27;59 ?
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