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20/12/2018 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2018, 49


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°49
du 20 décembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/396/RG/18 et
J/402/RG/18 du 17/09/2018
1°) Av Bc AI
(Mes Doudou NDOYE, Borso POUYE, François SARR, Ciré Clédor LY,
Ndèye Fatou TOURE, Issa DIOP,
Cheikh Khourayssi BA, Ousseynou
FALL, Amadou Aly KANE, Mbaye
SENE, El Hadji Amadou SALL,
Mohamed Seydou DIAGNE, Demba Ciré BATHILY et Alioune CISSE,
Alain JAKUBOWICZ, Mamadou
Ismaïla KONATE, Francis KANGA, Moustapha NDOYE, Youssoupha
CAMARA, Ndèye Fatou SARR et El
Mamadou NDIAYE, Baba DIOP,
Abdou Dialy KANE)

°) As Z
(Mes Youssoupha CAMARA, Ciré
Clédor LY et Emmanuel PADANOU) CONTRE
1°) Ministère public
2°) Etat du Sén...

Arrêt n°49
du 20 décembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N° J/396/RG/18 et
J/402/RG/18 du 17/09/2018
1°) Av Bc AI
(Mes Doudou NDOYE, Borso POUYE, François SARR, Ciré Clédor LY,
Ndèye Fatou TOURE, Issa DIOP,
Cheikh Khourayssi BA, Ousseynou
FALL, Amadou Aly KANE, Mbaye
SENE, El Hadji Amadou SALL,
Mohamed Seydou DIAGNE, Demba Ciré BATHILY et Alioune CISSE,
Alain JAKUBOWICZ, Mamadou
Ismaïla KONATE, Francis KANGA, Moustapha NDOYE, Youssoupha
CAMARA, Ndèye Fatou SARR et El
Mamadou NDIAYE, Baba DIOP,
Abdou Dialy KANE)
2°) As Z
(Mes Youssoupha CAMARA, Ciré
Clédor LY et Emmanuel PADANOU) CONTRE
1°) Ministère public
2°) Etat du Sénégal
(Mes Félix Moussa SOW, Yérim
THIAM, Baboucar CISSE, Samba
BITEYE et Ousmane DIAGNE)
3°) Ville de Dakar représentée par Moussa SOW
(Mes Ousseynou GAYE, Jean SILVA et Ibrahima DIAW)
AUDIENCE
20 décembre 2018
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
1. Av Bc AI, né le …… … … à Ap, de feu Mbaye et de Bh AM, Professeur d’histoire et de géographie, demeurant au 24, Avenue Ag Ah à Dakar, Mandat de dépôt du 07 mars 2017 ;
Ayant élu domicile aux études de Maîtres Doudou NDOYE, Avocat
à la Cour, 18, Rue AR AG, téléphone : 33 823 00 71
ou 33 821 45 75, email : Edja.ed@orange.sn, Borso POUYE,
Avocat à la Cour de la SCP LÔ & POUYE, 21, Rue Au Bf
AG, téléphone : 33 822 00 30, emails : aborso@orange.sn -
lopouye@gmail.com, François SARR, Avocat à la Cour de la SCP
François SARR & Associés, 33, Avenue Ac Ak AS
AG, téléphone : 33 889 97 50, email : sarrosso@orange.sn,
Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, 40, Avenue Ay X, au 2ème
étage, Immeuble A AH AG, téléphone : 33
822 82 11, emails : abinetcledorly@yahoo.f -
cirecledorly@yahoo.fr, Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la Cour,
Boulevard Aj Ax Ar (Corniche-Ouest) angle Rue 9 -
Immeuble C AG, téléphone: 33 823 64 32, email :
nftoureg@yahoo.fr -etudnft@yahoo.fr, Issa DIOP, Avocat à la Cour,
11, Avenue Ag Ah, Résidence Aly Am ler étage
AG, téléphone : 33 821 29 02, email : diopetsy@hotmail.com,
Cheikh Khoureyssi BA, Avocat à la Cour, Rues 15 et 17 Bd Ai
AQ Aj Ax Ar, Immeuble Ad Af 2ème étage AG,
téléphone : 33 823 00 78, email : lilafi19@yahoo.fr, Ousseynou
FALL, Avocat à la Cour, Mamelles — B 12 AG, téléphone : 33
860 14 26, email: ousseynoufall2008@yahoo.fr, Amadou Aly
KANE, Avocat à la Cour de la SCP FALL & KANE, 112, rue
Marsat x Av Ae AP AG, téléphone : 33 842 24 68,
email : amalikane2@gmail.com, Mbaye SENE, Avocat à la Cour,
SCP TALL & Associé, 192, Avenue Président Lamine GUEYE DAKAR, téléphone : 33 822 07 13, email : mbayewsene@gmail.com, El Hadji
Amadou SALL, Avocat à la Cour de la SCP FAYE & SALL, 3, rue Al
Aq AK AG, téléphone : 33 822 04 36, email :
madousall@me.com, Mohamed Seydou DIAGNE, Avocat à la Cour de la SCP
DIAGNE & DIENE, 5, Place de l’Indépendance Immeuble Colbert -BP: 6677
DAKAR, téléphone : 33 823 02 64, email : seydodiagne@yahoo.fr, Demba Ciré
BATHILY, Avocat a x la Cour, téléphone : 33 822 72 71, email :
mebathily@bathilyetassocies.net, Alioune CISSE, Avocat à la cour, 92, Avenue
An AJ, 2ème étage appartement gauche AG, téléphone : 33
842 54 04, email : eccemssara@gmail.com, Alain JAKUBOWICZ, Avocat à la
Cour, Mamadou Ismaïla KONATE, Avocat à la Cour, Francis KANGA, Avocat à
la cour, Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, 2, Place de l’Bl
AG, téléphone : 33 821 70 71, email : memndoye@orange.sn, Youssoupha
CAMARA, Avocat à la Cour, 44 Avenue Ay X AG, téléphone : 33 842
62 46, email : camarayoussoupha@yahoo.fr, Ndèye Fatou SARR, Avocat à la
Cour, téléphone : 33 821 07 50, email : ndeyefatsa@hotmail.fr, et El Mamadou
NDIAYE, Avocat à la Cour, 41, Rue Bm Bn Ab Ba AG,
téléphone : 33 821 37 46, email : el.mamadou@hotmail.fr, Abdou Dialy KANE,
Avocat à la Cour, 10, rue de AO AG, téléphone : 33 821 57 10, email :
dialykane@gmail.com, Baba DIOP, Avocat à la Cour, HLM Fass Paillotte N°
27.F AG, téléphone : 77 373 76 58, email : gbdiop@gmail.com;
2. As Z, né le … … … à Be ALBg) de feu Am et
de Ad AI, demeurant à la Cité Avion à Ouakam, villa numéro 698, Mandat
de dépôt du 07 mars 2017, ayant élu domicile aux études de Maîtres Youssoupha
CAMARA, Avocat à la Cour, 44 Avenue Ay X AG, téléphone : 33 842
62 46, email : camarayoussoupha@yahoo.fr, Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour,
40, Avenue Ay X, au 2ème étage, Immeuble A AH
AG, téléphone: 33 822 82 11, emails: cabinetcledorly@yahoo.fr -
cirecledorly@yahoo.fr et Emmanuel PADONOU, Avocat à la Cour de la SCP
ETIENNE & PADONOU, 191, Liberté VI Extension 2ème étageEn face du Camp
Pénal, près Bj AN AG, téléphone : 33 867 67 13, email :
mepadonou@hotmail.com ;
DEMANDEURS D’une part,
ET:
1. Ministère public ;
2. Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, rue Carde X Boulevard de la République, faisant élection de domicile aux études de Maîtres Papa Moussa Félix SOW, Avocat à la Cour de la SCP SOW - SECK - DIAGNE & Associé, 15, boulevard Bb Az immeuble Bi AG, téléphone : 33 821 95 95, sowmoussafelix@yahoo.fr - sociprovo@orange.sn, Yérim THIAM, Avocat à la Cour, 68, Rue Bp B AG, 33 823 16 74, email : thiamy@gmail.com, Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, Corniche Ouest X Rue 15 Immeuble At Ad Af côté RFM — 1er étage, DAKAR, téléphone : 33 842 33 00, email : baboucarcisse2005@yahoo.fr, Samba BITEYE, Avocat à la Cour, Sacré Coeur 3 Aa Bk les Ruches N° L 16 AG, téléphone : 33 825 53 13, email : biteye@bcavocats.net - biteilles@gmail.com et Ousmane DIAGNE, Avocat à la Cour, 141, Avenue Pdt. Lamine GUEYE, Building Maginot DAKAR, téléphone : 33 821 97 01, email : odiagne@cabinetom.com ;
3. Ville de Dakar représentée par Maître Moussa SOW, Président de la Commission des Affaires administratives et juridiques du Conseil municipal, Hôtel de ville de Dakar, ayant élu domicile aux études de Maîtres Ousseynou GAYE, Avocat à la Cour, 106, avenue Ao Aw AG, téléphone :33 822 24 04, email : ousingaye(@yahoo.fr, Jean SILVA, Avocat à la Cour, 22, Rue Bo Y AG, téléphone : 33 823 93 23, email : cabsilva2011@yahoo.fr et Ibrahima DIAW, Avocat à la Cour, 66 Avenue E H Ay X AG, téléphone: 33 823 41 82, email: i.diaw@orange.sn - i.diaw@hotmail.fr ;
DEFENDEURS D’autre part;
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de Dakar, les 24 juillet et 04 septembre2018 par Maîtres El Mamadou NDIAYE et Mohamed Seydou DIAGNE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Av Bc AI et Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spéciaux dûment signé et délivré par Monsieur As Z, contre l’arrêt numéro 399/18 rendu le 18 juillet 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant leur mandants au Ministère public, à l’Etat du Sénégal et à la Ville de Dakar a rendu la décision dont la teneur suit : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et avant dire droit,
Reçoit les exceptions ;
Rejette comme non fondées les exceptions de nullité de la procédure d’inconstitutionnalité de l’article 155 du Code pénal et de l’article 2 de la loi 2004-09 du 6 février 2004 et la demande de libération immédiate des prévenus ; » LA COUR
= Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
= Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller doyen, en son rapport ;
= Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
= Vu la connexité joignant les pourvois objet des procédures N° J/324, J/396 et J/402/RG/2018 étant joints
= Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les pourvois de Av Bc AI
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 472 alinéa 3 du Code de procédure
pénale ;
Mais attendu qu’en l’espèce, il s’agit d’un arrêt avant dire droit qui n’a pas statué sur la
culpabilité du prévenu, encore moins, sur la peine ou sur une quelconque condamnation
civile ;
Que, dès lors, la Cour d’appel n’a pu violer un texte qui n’avait pas vocation à s’appliquer en
l’état de la procédure ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 15.4 du Traité révisé de la
CEDEAO, 62 du Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO, 19-2 du Protocole A/
P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO, 26 et 27 de la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des Traités ; 98 de la Constitution ainsi que son Préambule ;
Mais attendu que, sous couvert de violation des textes visés au moyen, le requérant tente de
remettre en discussion la portée attachée par Cour d’appel à l’arrêt de la Cour de Justice de la
CEDEAO du 29 juin en s’abstenant d’annuler tous les actes et jugements antérieurs atteints
par les violations constatées par ladite décision ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 98 de la
Constitution, de l’article 56 du Traité révisé de la CEDEAO, de l’article 9 du Protocole
Additionnel n° A/SP. 1/01/05 ;
Mais attendu que, sous couvert de violation des textes susvisés, le moyen critique les motifs
de la décision sans viser un chef de dispositif précis de l’arrêt attaqué ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation ensemble de l’article 92 alinéa 1 de la
Constitution du Sénégal et l’article 22 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016
relative au Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, c’est à bon droit, que la Cour d’appel a rejeté l’exception
d’inconstitutionnalité qui vise une loi qui a été expressément abrogée par celle n° 03/2018 du
23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme et qui, de ce fait, n’existe plus dans l’ordonnancement juridique ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré du défaut de réponse à des conclusions constitutif d’un
défaut de motifs ;
Mais attendu qu’il résulte du dispositif de Jl’arrêt attaqué, que l’exception
d’inconstitutionnalité de l’article 155 du Code pénal a été jugée non fondée et en
conséquence, elle n’a pas été transmise au Conseil constitutionnel ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le pourvoi de Yaya_ BODIAN
Sur le premier moyen tiré de la violation des droits de la défense consacrés par la
Constitution, en son article 9 ;
Mais attendu qu’il résulte expressément de l’article 168 du CPP que c’est à la juridiction qui
prononce l’annulation de certains actes de décider si cette annulation doit s’étendre à tout ou
partie de la procédure ;
Que sous couvert de violation des droits de la défense, le moyen qui se borne à critiquer le
raisonnement juridique de la Cour, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 168 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen critique une mesure
d’administration judiciaire ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette les pourvois formés par Av Bc AI et As Z contre
l’arrêt n°399 du 18 juillet 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
y Les condamne aux dépens ;
Ÿ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Fatou FAYE LECOR, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et l’Administrateur des greffes.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Fatou FAYE LECOR
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 20/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-20;49 ?
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