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20/12/2018 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2018, 47


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°47
du 20 décembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°:
J/391/RG/18 du 14/09/2018
J/395, 398, 404, et 405 /RG/2018 du 17/09/2018
1°) Az Bh AI
(Mes Doudou NDOYE, Borso POUYE, François SARR, Ciré Clédor LY,
Ndèye Fatou TOURE, Issa DIOP,
Cheikh Khourayssi BA, Ousseynou
FALL, Amadou Ali KANE, Mohamed Seydou DIAGNE, Demba Ciré
BATHILY, Alioune CISSE, Ndèye
Fatou SARR, El Mamadou NDIAYE, Moustapha NDOYE, Alain
JAKUBOWICZ, Mamadou Ismaïla KONATE)
2°) Av Z
(Me Youssoupha CAMARA, Ciré
Clédor LY et Emmanuel PADONOU) 3Â

°) Bm AU
(Mes Doudou NDOYE et Ciré Clédor L
4°) Ville de C représentée par Moussa SOW
(Mes Ousseynou GAYE, Jean SIL...

Arrêt n°47
du 20 décembre 2018
MATIERE
Pénale
Affaires N°:
J/391/RG/18 du 14/09/2018
J/395, 398, 404, et 405 /RG/2018 du 17/09/2018
1°) Az Bh AI
(Mes Doudou NDOYE, Borso POUYE, François SARR, Ciré Clédor LY,
Ndèye Fatou TOURE, Issa DIOP,
Cheikh Khourayssi BA, Ousseynou
FALL, Amadou Ali KANE, Mohamed Seydou DIAGNE, Demba Ciré
BATHILY, Alioune CISSE, Ndèye
Fatou SARR, El Mamadou NDIAYE, Moustapha NDOYE, Alain
JAKUBOWICZ, Mamadou Ismaïla KONATE)
2°) Av Z
(Me Youssoupha CAMARA, Ciré
Clédor LY et Emmanuel PADONOU) 3°) Bm AU
(Mes Doudou NDOYE et Ciré Clédor L
4°) Ville de C représentée par Moussa SOW
(Mes Ousseynou GAYE, Jean SILVA et Ibrahima DIAW)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Etat du Sénégal représenté par P Agent judiciaire de l’Etat
(Mes Félix Moussa SOW, Yérim
THIAM, Baboucar CISSE, Samba
BITEYE et Ousmane DIAGNE)
AUDIENCE
20 décembre 2018
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET A
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen
faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE,
Mbacké FALL, Ibrahima SY et Fatou Faye LECOR
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ENTRE :
1. Az Bh AI, né le …… … … à As, de feu Mbaye et de Aw AO, Professeur d’histoire et de géographie, demeurant au 24, Avenue Ah Aj à C, Mandat de dépôt du 07 mars 2017 ;
Ayant élu domicile aux études de Maîtres Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, Rue AV C, téléphone : 33 823 00 71 ou 33 821 45 75, email : Edja.ed@orange.sn, Borso POUYE, Avocat à la Cour de la SCP LÔ & POUYE, 21, Rue Ay Bk C, téléphone : 33 822 00 30, emails : aborso@orange.sn - lopouye@gmail.com, François SARR, Avocat à la Cour de la SCP François SARR & Associés, 33, Avenue Ae Am AW C, téléphone : 33 889 97 50, email : sarrosso@orange.sn, Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, 40, Avenue Bd X, au 2ème étage, Immeuble A AH C, téléphone : 33 822 82 11, emails : cabinetcledorly@yahoo.fr - cirecledorly@yahoo.fr, Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la Cour, Boulevard Al Bc Au (Corniche-Ouest) angle Rue 9 - Immeuble AN C, téléphone : 33 823 64 32, email : nftoureg@yahoo.fr -etudnft@yahoo.fr, Issa DIOP, Avocat à la Cour, 11, Avenue Ah Aj, Résidence Aly Ao ler étage C, téléphone : 33 821 29 02, email : diopetsy@hotmail.com, Cheikh Khoureyssi BA, Avocat à la Cour, Rues 15 et 17 Bi Ak AT Al Bc Au, Immeuble Af Ai 2ème étage C, téléphone : 33 823 00 78, email : lilafi19@yahoo.fr, Ousseynou FALL, Avocat à la Cour, Mamelles — B 12 C, téléphone : 33 860 14 26, email: ousseynoufall2008@yahoo.fr, Amadou Aly KANE, Avocat à la Cour de la SCP FALL & KANE, 112, rue Marsat x Av Ag AS C, téléphone : 33 842 24 68, email: amalikane2@gmail.com, Mohamed Seydou DIAGNE, Avocat à la Cour de la SCP DIAGNE & DIENE, 5, Place de l’Indépendance Immeuble Colbert -BP: 6677 C, téléphone : 33 823 02 64, email: seydodiagne@yahoo.fr, Demba Ciré BATHILY, Avocat à la Cour, téléphone : 33 822 72 71, email : mebathily@@bathilvetassocies.net, Alioune CISSE, Avocat à la cour, 92, Avenue Aq AJ, 2ème étage appartement gauche C, téléphone : 33 842 54 04, email : eccemssara@gmail.com,
Alain JAKUBOWICZ, Avocat au Barreau de Paris Mamadou Ismaïla KONATE, Avocat au barreau du Mali, Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, 2, Place de l’Bs C, téléphone : 33 821 70 71, email : memndoye@orange.sn, Ndèye Fatou SARR, Avocat à la Cour, téléphone : 33 821 07 50, email : ndeyefatsa@hotmail.fr, et El Mamadou NDIAYE, Avocat à la Cour, 41, Rue Bt Bu Ap Bf C, téléphone : 33 821 37 46, email : el.mamadou@hotmail.fr;
2. Av Z, né le … … … à Bj ALBl) de feu Ao et de Af AI, demeurant à la Cité Avion à Ouakam, villa numéro 698, Mandat de dépôt du 07 mars 2017, ayant élu domicile en aux études de Maîtres Youssoupha CAMARA, 44 Avenue Bd X C, téléphone : 33 842 62 46, email : camarayoussoupha@yahoo.fr, Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, 40, Avenue Bd X, au 2ème étage, Immeuble A AH C, téléphone : 33 822 82 11, emails : cabinetcledorly@yahoo.fr - cirecledorly@yahoo.fr, Emmanuel PADONOU, Avocat à la Cour de la SCP ETIENNE & PADONOU, 191, Liberté VI Extension 2ème étageEn face du Camp Pénal, près Bp AP C, téléphone : 33 867 67 13, email : mepadonou@hotmail.com ;
3. Bm AU, née le … … … à C, de An et de Bq AG, Secrétaire de direction, demeurant aux HLM Grand Yoff, villa numéro 452, ayant élu domicile aux études de Maîtres Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, Rue AV C, téléphone : 33 823 00 71 ou 33 821 45 75, email : Edja.ed@orange.sn, Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, 40, Avenue Bd X, au 2ème étage, Immeuble A AH C, téléphone : 33 822 82 11, emails : cabinetcledorly@@yahoo.fr - cirecledorly@yahoo.fr;
4. Ville de C représentée par Maître Moussa SOW, Président de la Commission des Affaires administratives et juridiques du Conseil municipal, Hôtel de ville de C, ayant élu domicile aux études de Maîtres Ousseynou GAYE, Avocat à la Cour, 106, avenue Ar Ba C, téléphone :33 822 24 04, email : ousingaye@yahoo.fr, Jean SILVA, Avocat à la Cour, 22, Rue Bv Y C, téléphone : 33 823 93 23, email : cabsilva2011@yahoo.fr et Ibrahima DIAW, Avocat à la Cour, 66 Avenue E H Bd X C, téléphone: 33 823 41 82, email: i.diaw@orange.sn - i.diaw@hotmail.fr ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET:
1. Ministère public ;
2. Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, rue Carde X Boulevard de la République, faisant élection de domicile aux études de Maîtres Papa Moussa Félix SOW, Avocat à la Cour de la SCP SOW
- SECK - DIAGNE & Associé, 15, boulevard Bg Be immeuble Bo C, téléphone : 33 821 95 95, sowmoussafelix@yahoo.fr - sociprovo@orange.sn, Yérim THIAM, Avocat à la Cour, 68, Rue Bw B C, 33 823 16 74, email : thiamy@gmail.com, Baboucar CISSE, Avocat à la Cour, Corniche Ouest X Rue 15 Immeuble Ax Af Ai côté RFM — ler étage, C, téléphone : 33 842 33 00, email : baboucarcisse2005@yahoo.fr, Samba BITEYE, Avocat à la Cour, Sacré Coeur 3 Aa Br les Ruches N° L 16 C, téléphone: 33 825 53 13, email : biteye@bcavocats.net - biteilles@gmail.com et Ousmane DIAGNE, Avocat à la Cour, 141, Avenue Pdt. Bb AG, Ac Bn C, téléphone : 33 821 97 01, email : odiagne@cabinetom.com ;
DEFENDEURS D’autre part;
Statuant d’une part, sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de C, le 25 juillet 2018 par Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Av Z, contre les arrêts numéro 398/18 et 399/18 rendu le 18 juillet 2018 par la chambre correctionnelle spéciale de ladite cour qui, dans les affaires opposant son mandant au Ministère public et à l’Etat du Sénégal a, concernant la première décision, rejeté les exceptions tirées de l’inconstitutionnalité de l’article 155 du Code pénal et de la loi 2004 portant sur le blanchiment d’argent, et, s’agissant de la seconde, rejeté les demandes de nullité et de libération immédiate ou liberté d’office formulées par le prévenu et, d’autre part, statuant suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’appel de C, le 04 septembre 2018 par Maître Jean SILVA, Ibrahima DIAW et Ousseynou GAYFE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ville de C, Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Av Z et Maître Mohamed Seydou DIAGNE, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Az Bh AI, contre l’arrêt numéro 454/18 rendu le 30 août 2018 en audience spéciale par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans les affaires opposant leurs mandants au Ministère public et à l’Etat du Sénégal a rendu la décision dont la teneur suit : « Déclare les appels recevables ;
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déclare recevables les exceptions de nullité soulevées ;
Annule les procès-verbaux d’audition et de confrontation de police des prévenus ;
Dit qu’ils seront écartés expressément des débats ;
Rejette la demande tendant à étendre ces nullités aux actes subséquents de la procédure ;
Déclare Bm AU coupable de complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
La condamne par application des articles 5, 152, 153, et 154 du code pénal à cinq ans d’emprisonnement ferme et à cinq cent mille francs CFA d’amende ;
Prononce la confiscation de ses biens présents, conformément aux articles 30, 31, 32, et 154 du code pénal ;
Porte à sa connaissance les dispositions de l’article 155 du code pénal ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré coupable et condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme et à cinq millions de francs d’amende : Be AK des chefs de complicité de faux en écriture de commerce, d’usage de ces faux, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
Az Bh AI des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, de faux et usage de faux dans des documents administratifs et d’escroquerie portant sur des deniers publics ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Av Z coupable des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce et complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme et à cinq cent mille francs CFA d’amende ferme ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Bm AU coupable de complicité de faux en écriture de commerce et l’a condamnée à deux (2) ans dont six mois d’emprisonnement ferme ;
Ordonne en sa faveur la confusion des peines ;
Dit en conséquence que seule la peine la plus élevée sera subi, conformément aux dispositions de l’article 5 du code pénal ;
Avise les prévenus Av Z, Az Bh AI, Be AK et Bm AU qu’il leur est imparti, conformément à l’article 712 du code de procédure pénal, un délai de trois (3) mois, à compter du jour où la décision sera devenue définitive, pour s’acquitter du paiement de l’amende au Trésor public ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré An Ab AR et Ao Ad AM coupables de faux dans des documents administratifs et les a condamnés chacun à deux (2) ans d’emprisonnement dont un (1) an ferme ;
Porte à leur connaissance les dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé des fins de la poursuite Ao AK et An At AQ ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Ville de C ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Etat du Sénégal ;
Lui alloue la somme d’un milliard huit cent trente millions (1.830.000.000) FCFA à titre de remboursement des sommes dissipées ;
Condamne Az Bh AI, Be AK, Av Z et Bm AU à lui payer solidairement cette somme ;
Déboute l’Etat du Sénégal du surplus de ses demandes de dommages et intérêts comme non justifiées ;
Confirme pour le surplus le jugement attaqué ;
Condamne les appelants qui ont succombé aux entiers dépens »
LA COUR
- Vulaloi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
- Vula connexité, joignons les pourvois objets des procédures n° J/391, J/ 395, J/398, J/ 404 et J/405 /RG/2018 ;
- Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du
pourvoi ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’exception d’inconstitutionnalité excipée par Az Bh AI, Av Z et Bm AU
Mais attendu que l’exception d’inconstitutionnalité porte sur les dispositions de l’article 155 du Code pénal, en ses alinéas 1, 2, 4 et 6 qui n’ont vocation à s’appliquer que postérieurement à la déclaration de culpabilité de la personne poursuivie « des faits prévus et punis par les articles 152 à 154 » dudit code ; qu’il s’en déduit, qu’en l’espèce, la solution du litige dont se trouve saisie la Cour, n’étant pas subordonnée à l’appréciation par Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution du texte incriminé ;
Qu’il suit qu’il n’y a pas lieu à saisir le Conseil constitutionnel de l’exception ainsi soulevée ;
Sur les pourvois de Az Bh AI, Av Z et Bm AU
Sur le moyen tiré de la violation des alinéas 1 des articles 6 et 8 de la loi n° 77-32 du 22 février 1977 ;
Mais attendu, d’une part, qu’en matière de prescription, la loi nouvelle s’applique à toutes les procédures en cours et, d’autre part, pour certaines infractions comme l’escroquerie, le point de départ de la prescription est retardé jusqu’à la dernière remise ou délivrance dans le cas des escroqueries complexes où des agissements multiples et répétés se poursuivent sur une longue période de temps, en formant entre eux un tout indivisible, provoquant des remises successives ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 155 alinéa 5 du Code pénal ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 500 du code de Procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a confirmé la partie du dispositif du jugement entrepris d’où il ressort que la formalité prétendument omise a bien été accomplie ;
Qu’il s’ensuit que les moyens sont mal fondés ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 181 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que pour rejeter la demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt attaqué qui énonce, d’une part, qu’il « n’est pas démontré que des dispositions substantielles portant sur des droits de la défense ont été violées », et d’autre part, que l’article 181 visé au moyen «ne fait nullement obligation au juge d’instruction de poursuivre l’information judiciaire qu’il estime terminée. », n’encourt pas le reproche allégué ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 51 alinéa 1 in fine du Règlement intérieur de
Mais attendu que, d’une part, l’immunité parlementaire n’a pas vocation à couvrir des faits dont les poursuites ont été déclenchées antérieurement à l’élection du requérant à l’Assemblée nationale, et d’autre part, les actes, dont l’annulation est sollicitée, ont été pris en l’absence d’une demande de suspension desdites poursuites émanant de cette Institution ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 135 et 136 du Code pénal ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de violation des textes invoqués, tend à remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 472 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l’omission de viser dans le dispositif de l’arrêt les textes applicables, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu’il n’existe aucune incertitude quant aux infractions retenues ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 195 du Code des collectivités locales ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer le montant des sommes souverainement fixé par les juges du fond pour réparer le préjudice découlant de ou des infractions ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense. ;
Mais attendu que pour rejeter la demande d’annulation fondée sur ce moyen, l’arrêt attaqué qui relève : « qu’il ressort de la lecture de l’alinéa 5 de l’article 155 du Code pénal que le Président du tribunal doit porter à la connaissance du prévenu les dispositions du présent article » puis constate « qu’il résulte clairement du dispositif du jugement du 30 mars 2018 la mention suivante : Il est également porté à leur connaissance les dispositions de l’article 155 du Code pénal, s’agissant précisément de Az Bh AI, Av Z et Be AK » et retient « qu’il apparaît ainsi, à défaut de tout autre élément probant, que le jugement incriminé a suffisamment satisfait à cette exigence légale, contrairement aux allégations de la défense », n’encourt pas le reproche allégué ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la non rétroactivité de la loi pénale ;
Mais attendu qu’une loi nouvelle, notamment en matière de prescription, comme c’est le cas en l’espèce, qui ne modifie ni les caractéristiques de l’infraction, ni la peine encourue, encore moins, la responsabilité de l’auteur mais se limite à préciser le mode de poursuites, revêt le caractère de loi de forme ou de procédure et, comme telle, est d’application immédiate, y compris dans les instances pénales en cours au moment de son entrée en vigueur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 71 et 167 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que pour rejeter la demande tendant à l’annulation du réquisitoire introductif et de l’interrogatoire de première comparution des prévenus, l’arrêt attaqué qui énonce « Considérant toutefois que l’annulation d’un acte de l’enquête préliminaire n’entraîne pas, à elle seule, celle du réquisitoire introductif, dès lors que celui-ci est également fondé sur d’autres pièces de la procédure » puis constate « qu’en l’espèce, au vu du réquisitoire introductif du 7 mars 2017, il apparaît clairement que les faits poursuivis sont fondés à la fois sur le procès-verbal d’enquête préliminaire n° 146 du n2 mars 2017 de la DIC/BAG et sur le rapport n°121/2016 du 24 mars 2016 de l’Inspection Générale d’Etat(IGE), relatif à la vérification financière de la Ville de C, qui demeure valable » et retient « que dès lors, la demande tendant à l’extension de la nullité des actes viciés au réquisitoire introductif et à l’interrogatoire de première comparution des prévenus, n’est pas justifiée, un réquisitoire introductif pouvant s’appuyer sur toutes pièces pouvant caractériser les faits sur lesquels le procureur entend librement ouvrir une information judiciaire », n’encourt pas le reproche allégué ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 166 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen tend à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif ;
Mais attendu que le moyen tend à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu, d’une part, que le moyen, vague et imprécis, n’indique pas le ou les points desdites conclusions prétendument omises, d’autre part, que la juridiction d’appel n’a pas à répondre à de simples arguments ou allégations contenus dans des conclusions, et enfin, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué, qu’il a été répondu à toutes les plaidoiries sur les demandes formulées par les conseils des prévenus tant sur les exceptions que sur les questions de fond ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 149 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen critique le raisonnement juridique de la Cour ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 15.4 du Traité révisé de la CEDEAO, 62 du Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO, 19-2 du protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO et 26 et 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des Traités ;
Mais attendu que, sous couvert de la violation des textes visés au moyen, le requérant tente de remettre en discussion la décision des juges d’appel qui, en limitant la nullité au seul procès-verbal d’enquête de police, ont appliqué à la lettre les dispositions de l’article 168 du code de procédure pénale (CPP) notamment en décidant « qu’il échet, au regard de ce qui précède, de rejeter la demande tendant à étendre la nullité du procès-verbal N° 146/DIC au réquisitoire introductif et aux procès-verbaux de première comparution, étant entendu qu’il n’est pas par ailleurs allégué, encore moins démontré, à l’audience de céans, qu’aussi bien le réquisitoire introductif et les procès-verbaux de première comparution ne respectent pas les exigences des dispositions des articles 71 et 101 du CPP qui déterminent respectivement leur régularité intrinsèque » ;
D?’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi, subdivisé en deux branches ;
En sa première branche tirée de la mauvaise appréciation des faits et contradiction des motifs ;
En sa deuxième branche tirée d’une fausse application de l’article 46 du code pénal ;
Les branches étant réunies ;
Mais attendu que, d’une part, la mauvaise appréciation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation et, d’autre part, pour confirmer la relaxe de Bm AU et sa condamnation notamment du chef de complicité de faux en écriture de commerce, l’arrêt attaqué énonce « qu’il ne résulte de ce qui précède des éléments qui établissent de façon indiscutable la culpabilité de Bm AU pour des faits de faux en écriture de commerce commis pendant la période considérée, ce d’autant plus qu’elle a constamment nié les faits ; que sa mise hors de cause pour faux et usage de faux se justifiant amplement au regard des faits de l’espèce, il y a lieu de confirmer ladite décision » puis constate « qu’il n’est toutefois pas sérieusement contesté qu’elle a concrètement aidé Av Z en lui procurant des moyens de commettre des faux constitutifs de titres probatoires en lui remettant le papier entête et le cachet du GIE KEUR TABBAR que ce dernier a utilisés pour les besoins des agissements délictueux qu’il a commis ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont qualifié les faits en complicité de faux, étant entendu qu’elle ne pouvait ignorer, au regard de ses fonctions et de sa qualité de trésorière du GIE ayant déjà gagné des marchés de la Ville, le caractère illégal et incriminant de ses agissements et le fait surtout que les fausses factures dont elle a permis les confections, valaient titre au sens de la loi » et retient « que ces actes s’analysent, en définitive, en complicité par aide et assistance au sens des dispositions de l’article 46 du code pénal » ;
Qu'en l’état de ces énonciations et constatations, la Cour d’appel a, hors toute contradiction, suffisamment justifié la déclaration de culpabilité de Bm AU du chef de complicité de faux en écriture de commerce et son renvoi des fins de la poursuite pour le délit de faux et usage de faux, confirmant ainsi, les premiers juges ;
D’où il suit que le moyen irrecevable, pour partie, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le pourvoi de la ville de C
Sur le premier moyen, subdivisé en trois branches
En sa première branche tirée de la mauvaise application de l’article 90 alinéa 2 de la Constitution et de l’article 1 du code général des collectivités locales ;
Attendu que l’article 90 alinéa 2 de la Constitution visé au moyen a été abrogé et les éléments de ce texte invoqués se retrouvent à l’article 102 de la nouvelle Constitution de 2001 ;
Mais attendu que pour justifier le bien-fondé de la constitution de partie civile de l’Etat, l’arrêt attaqué qui, en sus des éléments indiqués dans le moyen, énonce que « l’Etat participe en partie au financement de leurs activités (les collectivités territoriales). » et constate « que les ristournes qui constituent une partie non négligeable des budgets des collectivités territoriales appartiennent à l’Etat qui les collectent dans la loi de finance avant d’émettre un mandat pour les repartir au profit de celles-ci qui sont fondées à utiliser cet argent aussi bien dans leur budget d’investissement que dans leur budget de fonctionnement … que l’article 195 du Code général des collectivités locales ne laisse par ailleurs aucun doute sur la propriété de l’Etat sur les ristournes en énumérant parmi les recettes destinées au fonctionnement de la commune lesdites ristournes allouées par la puissance publique » puis retient « qu’il résulte clairement de ces circonstances que la constitution de partie civile de l’Etat est fondée, le préjudice allégué étant certain et résulte directement des faits dont les prévenus sont déclarés coupables », n’encourt pas le reproche allégué ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
En sa deuxième branche tirée de la mauvaise application de l’article 2 du code de procédure pénale ;
En sa troisième branche tirée du refus d’application de l’article 1 du décret 2011-1980 du 24 novembre 2011 portant Règlement général sur la Comptabilité ;
Les branches étant réunies ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen, en ces deux branches, tend à remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs ;
Mais attendu que, le moyen vise une prétendue contradiction entre des énonciations tirées des qualités de l’arrêt et les motifs de celui-ci ;
Que le grief de contradiction de motifs ne peut concerner que la contradiction entre les motifs de fait qui constituent le fondement de la décision ;
D’où il suit que le moyen, qui oppose des mentions de l’arrêt figurant dans les qualités aux motifs qui constituent le fondement de la décision ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs ;
Mais attendu que, sous couvert d’insuffisance de motifs, le moyen tente de remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus et qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS
y Rejette les pourvois formés par Az Bh AI, Av Z, Bm AU et la Ville de C contre l’arrêt n° 454 du 30 août 2018 de la Cour d’Appel de C ;
y Les condamne aux dépens.
Ÿ Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de C en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
y Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYEF, Mbacké FALL, Ibrahima SY et Fatou FAYE LECOR, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et l’Administrateur des greffes.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président:
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Fatou FAYE LECOR
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 20/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-20;47 ?
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