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20/12/2018 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 décembre 2018, 46


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°46 DU 20 DÉCEMBRE 2018



MARIE HÉLÈNE éLISE NGOMA

c/

MAÎTRE IBRAHIMA THIOUB





JUGEMENTS ET ARRêTS – COMMUNICATION PARTIE CIVILE – DéFAUT – NOTE EN COURS DE DéLIBéRé – DéCISION DE RELAXE – ANNULATION – CAS



Encourt la cassation, l’arrêt qui pour fonder la décision de relaxe du prévenu, s’est référé à une note en cours de délibéré sans établir que ladite pièce a été régulièrement communiquée à la partie civile.





La Cour suprême,



Vu la loi orga

nique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Attendu que le défendeur soulève la déchéance pour défaut de consig...

ARRÊT N°46 DU 20 DÉCEMBRE 2018

MARIE HÉLÈNE éLISE NGOMA

c/

MAÎTRE IBRAHIMA THIOUB

JUGEMENTS ET ARRêTS – COMMUNICATION PARTIE CIVILE – DéFAUT – NOTE EN COURS DE DéLIBéRé – DéCISION DE RELAXE – ANNULATION – CAS

Encourt la cassation, l’arrêt qui pour fonder la décision de relaxe du prévenu, s’est référé à une note en cours de délibéré sans établir que ladite pièce a été régulièrement communiquée à la partie civile.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le défendeur soulève la déchéance pour défaut de consignation, dépôt tardif de la requête aux fins de cassation et l’irrecevabilité pour non-respect des dispositions des articles 37 et 38 de la loi organique susvisée, sanctionnée également par la déchéance ;

Mais attendu que, d’une part, la requérante qui, en dépit de sa demande dans le délai d’un mois, n’a pu obtenir l’expédition de la décision attaquée, doit être relevée de la déchéance conformément à l’article 63 de la loi organique susvisée, d’autre part, l’examen des pièces du dossier permet de constater que le récépissé justifiant le paiement de la consignation a été produit au greffe de la Cour le 15 février 2018, et enfin, l’irrégularité entachant l’exploit de signification est couverte, lorsque, comme en l’espèce, le défendeur a déposé un mémoire en cassation dans le délai fixé par l’article 62 de ladite loi organique ;

D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;

Attendu que par l’arrêt attaqué, la formation spéciale de jugement des avocats de la cour d’Appel de Dakar a renvoyé des fins de la poursuite Maître Ibrahima Thioub du délit d’abus de confiance et débouté la partie civile Marie Aa Ac Ab de ses demandes ;

Sur le premier moyen tiré de la violation du caractère contradictoire des débats en ce que l’arrêt énonce que : « le prévenu dans sa note en cours de délibéré du 10 janvier 2018 a plaidé la relaxe au motif qu’il s’est limité à suivre les instructions de son client... », alors qu’elle n’a jamais eu connaissance de ladite note ;

Attendu que, s’il est établi au vu des mentions de l’arrêt attaqué, que le défendeur a déposé des notes en cours de délibéré qui ont servi de fondement, notamment, à la décision de relaxe en sa faveur, en revanche, il ne résulte ni des constations de celle-ci

ni des pièces de la procédure que lesdites notes ont été communiquées à la demanderesse comme l’exige le respect du principe du contradictoire ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen,

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 1 du 30 janvier 2018 de la formation spéciale de jugement des avocats de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT, CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : WALY FAYE, B A, MBACKÉ FALL ET FATOU FAYE LECOR ; AVOCAT GÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCAT : MAÎTRE CHEIKH SIDATH NDOUR DE LA SCP THIOUB ET NDOUR ; GREFFIER : MAÎTRE éTIENNE WALY DIOUF.



Analyses

JUGEMENTS ET ARRêTS – COMMUNICATION PARTIE CIVILE – DéFAUT – NOTE EN COURS DE DéLIBéRé – DéCISION DE RELAXE – ANNULATION – CAS


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/12/2018
Date de l'import : 25/02/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 46
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-20;46 ?
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