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13/12/2018 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 décembre 2018, 58


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°58
du 13/12/18
Administratif
Affaire
n°J/156/RG/17
26/4/18
- Ac Ad Aa
(Me Macodou Ndour)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Matar Diop
PAR UET GENFRAL
Ousmane Diagne
AUDIENCE
13 Décembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
TREIZE DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX
HUIT
ENTRE :
- Ac...

Arrêt n°58
du 13/12/18
Administratif
Affaire
n°J/156/RG/17
26/4/18
- Ac Ad Aa
(Me Macodou Ndour)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Matar Diop
PAR UET GENFRAL
Ousmane Diagne
AUDIENCE
13 Décembre 2018
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI
TREIZE DECEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX
HUIT
ENTRE :
- Ac Ad Aa, domicilié à Ouest Foire, Télécom Résidence, villa n°16B, Dakar, élisant domicile … l’étude de Macodou Ndour, avocat à la Cour, rue G x rue de Kolda au Point E à Ab;
DEMANDEUR, D’une part,
-L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la
République x Carde à Ab ;
A, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 26 avril 2018 au greffe central par laquelle Ac Ad Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Macodou Ndour, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision implicite du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation rejetant son recours hiérarchique contre la décision du Directeur des Bourses refusant sa demande de bourse
d’excellence de l’enseignement supérieur ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2014-963 du 12 août 2014 fixant les conditions
d’attribution des allocations d’études dans l’enseignement supérieur ;
Vu l’exploit du 30 avril 2018 de Maître Richard M. S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Matar Diop, conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le 20 juillet 2017, Ac Ad Aa, élève sénégalais, titulaire du baccalauréat français avec la mention Bien, muni d’une préinscription à une université canadienne, a vu sa demande rejetée par le Directeur des bourses au motif qu’ayant obtenu le diplôme français, il n’était pas éligible ;
Qu’après avoir introduit un recours hiérarchique devant le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation resté sans réponse, Ac Ad Aa sollicite l’annulation de cette décision implicite en développant deux moyens tirés respectivement de la violation du décret n°2014-963 du 12 août 2014 fixant les conditions d’attribution des
allocations d’études dans l’enseignement supérieur et du principe d’égalité des citoyens devant la loi ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 5 du décret n°2014-963 du 12 août 2014 fixant les conditions d’attribution des allocations
d’études dans l’enseignement supérieur en ce que le Directeur des bourses a, d’autorité, décidé de rejeter la demande du requérant alors que seule la Commission prévue par ce texte est compétente pour examiner les candidatures ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches et moyen ;
Considérant que l’article 5 du décret n°2014-963 du 12 août 2014 fixant les conditions d’attribution des allocations d’études dans l’enseignement supérieur précise que « [IJ’attribution et le renouvellement des allocations d’études sont faits par des commissions dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre en charge de l’enseignement supérieur » ;
Considérant qu’en l’espèce, le Directeur des Bourses a rejeté la demande d’allocation de bourse d’études du requérant au motif qu’il n’est pas éligible parce qu’ayant obtenu le baccalauréat français ;
Qu’en procédant ainsi alors que l’examen du respect des conditions d’éligibilité des demandeurs ainsi que l’attribution des bourses relèvent de la compétence de la commission instituée à cet effet, la décision attaquée encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIFS
Annule la décision implicite du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation rejetant le recours hiérarchique d’Ac Ad Aa contre la décision du Directeur des Bourses refusant sa demande de bourse d’excellence de
l’enseignement supérieur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Mbacké Fall
Habibatou Babou Wade,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers ;
Ousmane Diagne, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le Conseiller
Abdoulaye Ndiaye Matar Diop
Les conseillers:
Mbacké Fall Habibatou Babou Wade Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 13/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-13;58 ?
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