ARRÊT N°57 DU 13 DéCEMBRE 2018
B A
c/
ÉTAT DU SÉNÉGAL
DOMAINE – DOMAINE PUBLIC – BAIL – RéSILIATION – CONDITIONS – DéTERMINATION – CAS
Aux termes de l’article 39 du code du domaine de l’État, l’administration ne peut résilier un bail emphythéotique sans indemnité que pour inexécution par le preneur de ses obligations et trois mois après une mise en demeure ;
Encourt, dès lors, l’annulation, la décision de l’autorité administrative résiliant un bail sans établir que le preneur a manqué à ses obligations et s’est abstenu d’accomplir les formalités exigées par loi, après mise en demeure.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par acte du 1er juillet 2011, l’État du Sénégal a consenti un bail d’une durée de 30 ans à B A sur un terrain de 6 000 mètres carrés à distraire du TF n° 50/DP ;
Que, par arrêté du 11 mai 2017 notifié au requérant le 14 décembre 2017, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan a résilié partiellement ledit bail « pour cause de litige » ;
Que B A sollicite l’annulation de cet arrêté en articulant trois moyens tirés respectivement du défaut de motifs, de la violation de la règle du contradictoire et du principe de l’intangibilité des effets des actes administratifs ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés :
- de la violation de la règle du contradictoire et des droits de la défense en ce que l’autorité administrative n’a pas recueilli ses observations avant de prendre sa décision ;
- de la violation du principe de l’intangibilité des effets des actes administratifs en ce que les conditions légales de la résiliation du bail ne sont pas remplies puisque le requérant est en règle dans le paiement des redevances annuelles dues à l’État ;
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Considérant que, selon les dispositions de l’article 39 du code du domaine de l’État, l’administration ne peut résilier un bail emphytéotique sans indemnité que pour inexécution par le preneur de ses obligations et trois mois après une mise en demeure restée sans effet ;
Considérant qu’en l’espèce, l’autorité administrative n’établit ni l’inexécution par le requérant de ses obligations ni l’accomplissement de la formalité de la mise en demeure préalable ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêté encourt l’annulation ;
Par ces motifs :
Annule l’arrêté n° 07753 du 11 mai 2017 du ministre de l’Économie, des Finances et du Plan portant résiliation partielle du bail consenti le 11 juillet 1997 à B A portant sur un terrain sis à Dalifort d’une superficie de 6 000 mètres carrés à distraire du TF n° 50/DP ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : MATAR DIOP, HABIBATOU BABOU WADE, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; AVOCAT : MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.