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12/12/2018 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2018, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°56 DU 12 DéCEMBRE 2018



LA SAGEF SA

c/

B C, X Aa & X A





CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF éCONOMIQUE – NON-RESPECT DE PROCéDURE DE LICENCIEMENT– CONSéQUENCE – CARACTèRE ABUSIF DE LA RUPTURE



A violé l’article L 51 du code du travail, en l’appliquant à une situation de fait qu’il ne devait pas régir, un cour d’Appel qui, pour allouer des dommages-intérêts au travailleur, a énoncé qu’il résulte de la combinaison des articles L 51, L 61, L 62 et L 63 du code du travail

, que l’inobservation de [la procédure de licenciement pour motif économique] ne rend pas le licenciement abusif mais peut ouvrir droit au ...

ARRÊT N°56 DU 12 DéCEMBRE 2018

LA SAGEF SA

c/

B C, X Aa & X A

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF éCONOMIQUE – NON-RESPECT DE PROCéDURE DE LICENCIEMENT– CONSéQUENCE – CARACTèRE ABUSIF DE LA RUPTURE

A violé l’article L 51 du code du travail, en l’appliquant à une situation de fait qu’il ne devait pas régir, un cour d’Appel qui, pour allouer des dommages-intérêts au travailleur, a énoncé qu’il résulte de la combinaison des articles L 51, L 61, L 62 et L 63 du code du travail, que l’inobservation de [la procédure de licenciement pour motif économique] ne rend pas le licenciement abusif mais peut ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts pour violation des règles de forme et retenu que le préjudice subi du fait de cette inobservation est réel, certain et mérite d’être réparé, alors que l’irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique rend la rupture abusive et que l’article L 51 ne sanctionne que le défaut de notification écrite de la rupture et le défaut d’indication d’un motif légitime.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de B C, X Aa et X A ; que par l’arrêt dont est pourvoi, la cour d’Appel a qualifié leur licenciement légitime, déclaré la procédure de licenciement irrégulière et alloué des dommages et intérêts aux travailleurs en réparation du préjudice découlant de la violation par leur employeur de la procédure applicable au licenciement pour motif économique ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L 61, L 62 et L 51 du code du travail ;

Attendu qu’au sens des deux premiers textes, la rupture des relations de travail s’analyse en un licenciement pour motif économique lorsque la réorganisation de l’entreprise ou les difficultés économiques alléguées sont établies et que la procédure prévue par ces textes est respectée ; qu’à défaut, elle doit être qualifiée de licenciement abusif ;

Qu’aux termes du dernier texte « Si le licenciement d’un travailleur survient sans observation de la formalité de la notification écrite de la rupture ou de l’indication d’un motif légitime, ce licenciement irrégulier en la forme ne peut être considéré comme abusif. Le tribunal peut néanmoins accorder au travailleur une indemnité pour sanctionner l’inobservation des règles de forme » ;

Attendu que pour allouer des dommages-intérêts au travailleur, l’arrêt énonce qu’il résulte de la combinaison des articles L 51, L 61, L 62 et L 63 du code du travail que l’inobservation de cette formalité ne rend pas le licenciement abusif mais peut ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts pour violation des règles de forme et retient que le préjudice subi du fait de l’inobservation de la procédure de licenciement est réel, certain et mérite d’être réparé ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, le licenciement opéré en méconnaissance de la procédure prévue aux articles L 61 et L 62 du code du travail est abusif et, d’autre part, l’article L 51 du même ne sanctionne que le défaut de notification écrite de la rupture et le défaut d’indication d’un motif légitime, la cour d’Appel a violé ce dernier texte en l’appliquant à une situation de fait qu’il ne devait pas régir ;

Par ces motifs,

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

Casse et annule l’arrêt n° 166 rendu le 17 mars 2017 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, BABACAR DIALLO, AMADOU HAMADY DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.

Sur les moyens du pourvoi :

Considérant que le pourvoi introduit par la Sagef SA porte sur la violation des articles L 62 al 2 et L 51 du code du travail.

A- De la violation de l’article L 62 al 2 du code du travail :

Considérant que l’arrêt incriminé pour déclarer irrégulier le licenciement pour motif économique des sieurs C, Aet Aaretient la violation de l’article L 62 al 2 du code du travail.

Que le dit alinéa a stipule que « l’employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel s’il existe la liste des travailleurs.

Qu’il se propose de licencier, en précisant les entières qu’il a retenus.

Il convoque sept jours au plus tôt après la communication de cette liste les délégués du personnel pour recueillir leurs suggestions, lesquelles sont consignées dans le compte rendu de la réunion établi par l’employeur.

Que manifestement cette procédure a été respectée et appliquée à la lettre.

Que faut-il le préciser, dès le départ, la SAGEF SA a pris l’attache de l’IRTSS qui a mené toute la procédure ayant abouti au licenciement pour motif économique avec la participation active des délégués du personnel dont B C et même leur syndicat auxquels ils étaient affiliés.

Que toutes les preuves du respect de cette procédure ont été déposées dans le dossier d’instance et appel.

Considérant que cet état de fait a été respecté ainsi qu’il est mentionné dans le corps du jugement d’instance qui reproche simplement à la Sagef SA de n’avoir pas attendu 07 jours avant de convoquer les délégués du personnel.

Or considérant que si la lettre qui convoque les délégués du personnel a été envoyée un jour après leur établissement, il n’en demeure pas moins que la date de la réunion a été fixée de façon à respecter les 07 jours prévus par l’alinéa 2 de l’article L 62 du code du travail.

Que, dès lors, en déclarant irrégulier le licenciement pour motif économique des sieurs B C, X A et X Aa, l’arrêt incriminé encourt la censure de la Cour suprême.

B- De la violation de l’article L 51 du code du travail :

Considérant que la réparation allouée à B C, X A et X Aa trouve son fondement sur les dispositions de l’article L 51 du code du travail selon l’arrêt incriminé.

Que le dit article sanctionne la non-observation de la formalité de notification écrite de la rupture ou de l’indication d’un motif, mais pour un motif légitime.

Que tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, toute la procédure a été respectée et chacun des 03 travailleurs a reçu notification écrite de la rupture avec le motif.

Que cela n’a jamais été contesté.

Qu’en s’appuyant sur cet article L 51 du code du travail, l’arrêt encourt la cassation de la Cour suprême.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 12/12/2018

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF éCONOMIQUE – NON-RESPECT DE PROCéDURE DE LICENCIEMENT– CONSéQUENCE – CARACTèRE ABUSIF DE LA RUPTURE


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-12;56 ?
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