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12/12/2018 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2018, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°54 DU 12 DéCEMBRE 2018



A

ET 225 AUTRES

c/

LA LOTERIE NATIONALE SéNéGALAISE (LONASE)





SALAIRE – ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRES, DES ACCESSOIRES DU SALAIRE, DES PRIMES ET INDEMNITéS DE TOUTE NATURE – CONVERSION DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE EN PRESCRIPTION DéCENNALE – CONDITIONS – AVEU IMPLICITE DE NON-PAIEMENT TIRE DE L’EXISTENCE NON CONTESTéE D’UN ACCORD PORTANT PAIEMENT D’INDEMNITé – CONTESTATION DE LA CRéANCE SUR LE FONDEMENT D’UN ACCORD DONT L’EXISTENCE N’EST PAS RAPPORTéE



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éconnu le sens et la portée des articles L 126, L 127 et L 128 du code du travail, la cour d’Appel qui, pour déclarer les demandes en paieme...

ARRÊT N°54 DU 12 DéCEMBRE 2018

A

ET 225 AUTRES

c/

LA LOTERIE NATIONALE SéNéGALAISE (LONASE)

SALAIRE – ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRES, DES ACCESSOIRES DU SALAIRE, DES PRIMES ET INDEMNITéS DE TOUTE NATURE – CONVERSION DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE EN PRESCRIPTION DéCENNALE – CONDITIONS – AVEU IMPLICITE DE NON-PAIEMENT TIRE DE L’EXISTENCE NON CONTESTéE D’UN ACCORD PORTANT PAIEMENT D’INDEMNITé – CONTESTATION DE LA CRéANCE SUR LE FONDEMENT D’UN ACCORD DONT L’EXISTENCE N’EST PAS RAPPORTéE

A méconnu le sens et la portée des articles L 126, L 127 et L 128 du code du travail, la cour d’Appel qui, pour déclarer les demandes en paiement prescrites, a retenu que l’employeur contestant le principe du droit à la créance réclamée, le serment déféré ne sied pas en l’espèce et que la prescription quinquennale doit s’appliquer conformément à l’article L 126 du code du travail, alors que l’employeur conteste la créance sur le fondement d’un accord dont l’existence n’est pas rapportée, ce dont il s’induit un aveu implicite de non-paiement des indemnités convenues dans l’accord initial.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a déclaré prescrites les demandes en paiement de sommes d’argent allouées, sur le fondement de l’accord du 26 décembre 2002, aux ex-travailleurs de la société la LONASE ;

Sur les troisième et quatrième moyens ;

Vu les articles L 126, L 127 et L 128 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l’action des travailleurs en paiement de salaires, des accessoires du salaire (..), se prescrit par cinq ans ;

Que selon le deuxième, le travailleur auquel cette prescription est opposée, peut déférer le serment à l’employeur ou à son représentant, sur la question de savoir si le salaire qu’il réclame a été payé ;

Qu’il résulte du dernier texte que si le serment déféré n’est pas prêté, ou s’il est reconnu, même implicitement, que les sommes ou prestations réclamées n’ont pas été payées, fournies ou remboursées, l’action en paiement de salaires et en fournitures ou remboursements de prestations en nature se prescrit par dix ans ;

Attendu que pour déclarer les demandes en paiement prescrites, la cour d’Appel, par motifs adoptés et propres, a retenu que l’employeur contestant le principe du droit à la créance réclamée, c’est à bon droit que le premier juge a décidé que le serment déféré ne sied pas en l’espèce et que la prescription quinquennale doit s’appliquer conformément à l’article L 126 du code du travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur, d’une part, a contesté la créance sur le fondement d’un accord du 3 septembre 2003, dont la cour d’Appel a relevé que l’existence n’est pas rapportée, ce qui induit un aveu implicite du non-paiement des sommes arrêtées dans l’accord du 26 décembre 2002 réclamées par les travailleurs, et en conséquence, la conversion de la prescription quinquennale en prescription décennale, et, d’autre part, n’a pas prêté serment, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des articles visés ci-dessus ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule l’arrêt n°117 du 21 février 2017 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, AMADOU HAMADY DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.

1°) Du premier moyen tiré du défaut de motif

Les décisions de justice doivent être motivées, comme l’impose l’alinéa in fin de l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 03 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire au Sénégal ;

Cette règle générale est, en matière sociale, reprise par l’article L 256 alinéa 3 du code du travail ;

La jurisprudence constante, notamment de la Cour suprême a ajouté que la motivation de l’arrêt doit être explicite et suffisante pour permettre à ladite Cour régulatrice d’exercer son contrôle ;

En l’espèce, l’arrêt attaqué s’est contenté de reproduire les dispositions des articles L 126 et L 127 du code du travail, de rappeler la date de réception de la requête introductive d’action des demandeurs et d’ajouter que :

« Considérant qu’il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a jugé que le serment déféré ne sied pas en l’espèce et que la prescription quinquennale doit s’appliquer conformément à l’article L 126 du code du travail ».

Or, cet article L 126 n’écarte pas le serment que le travailleur peut déférer à son employeur, et d’ailleurs il ne l’évoque même pas.

De même, l’article L 127 visé n’exclut pas ledit serment, au contraire, il le réglemente.

Dès lors, l’arrêt attaqué n’a pas dit en quoi le serment que les travailleurs ont déféré à la LONASE devait être écarté.

Il n’a pas non plus dit en quoi le jugement entrepris devrait être confirmé sur ce point.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 12/12/2018

Analyses

SALAIRE – ACTION EN PAIEMENT DE SALAIRES, DES ACCESSOIRES DU SALAIRE, DES PRIMES ET INDEMNITéS DE TOUTE NATURE – CONVERSION DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE EN PRESCRIPTION DéCENNALE – CONDITIONS – AVEU IMPLICITE DE NON-PAIEMENT TIRE DE L’EXISTENCE NON CONTESTéE D’UN ACCORD PORTANT PAIEMENT D’INDEMNITé – CONTESTATION DE LA CRéANCE SUR LE FONDEMENT D’UN ACCORD DONT L’EXISTENCE N’EST PAS RAPPORTéE


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2018-12-12;54 ?
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